Le tribunal de commerce d’Arras, dans un jugement contradictoire du 7 janvier 2026, était saisi d’une demande d’extension d’opposabilité d’une expertise à un assureur non partie initiale.
Un maître d’ouvrage avait assigné le constructeur et son assureur pour des désordres, après une réception sans réserve en 2013.
L’expertise judiciaire, ordonnée en 2019, avait été étendue à l’assureur responsabilité civile professionnelle du maître d’œuvre.
Cet assureur a ensuite révélé que le maître d’œuvre était en réalité couvert par une autre compagnie, la société CNA.
L’assureur initial a donc assigné cette nouvelle compagnie pour lui rendre l’expertise opposable et obtenir sa garantie.
La question de droit portait sur la possibilité de rendre communes à un assureur non appelé des opérations d’expertise en cours.
Le tribunal a fait droit à la demande d’opposabilité et a ordonné un sursis à statuer sur le fond.
L’extension de l’expertise à un assureur non partie à l’instance initiale.
Le tribunal a estimé que les opérations d’expertise étaient toujours en cours et qu’il convenait de les étendre.
Il a ainsi « dit commun et opposable à la société CNA le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Arras le 21 juin 2019 comprenant les opérations d’expertise judiciaire » (Motifs).
Cette solution permet à l’assureur nouvellement identifié de participer aux opérations et de présenter ses observations.
La valeur de cette décision est de garantir le principe du contradictoire à l’égard de tout assureur potentiellement concerné.
Sa portée est procédurale : elle n’engage pas la garantie de l’assureur sur le fond des désordres.
Le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Le tribunal a fait application de l’article 378 du code de procédure civile pour ordonner la suspension de l’instance.
Il a relevé que « les opérations d’expertises sont en cours et l’on ne peut, à ce jour, présager des conclusions » (Motifs).
Ce sursis, demandé par les deux parties, évite une décision prématurée sur la garantie de l’assureur.
La valeur de cette mesure est de lier le sort de l’action en garantie aux résultats de la mesure d’instruction.
Sa portée est de reporter le débat au fond après la détermination technique des responsabilités et des préjudices.