Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a statué sur la demande d’admission d’une créance postérieure à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Une société franchisée, créancière de prestations impayées, a assigné le liquidateur de la société franchiseur pour voir reconnaître sa créance au passif. La question de droit portait sur la justification de la créance et le pouvoir du juge de l’admission en l’absence de contestation. Le tribunal a fait droit à la demande en ordonnant l’inscription de la somme de 4 985,71 euros à titre chirographaire.
I. L’admission de la créance fondée sur des preuves contractuelles non contestées
Le tribunal a constaté que la demanderesse justifiait de ses demandes en produisant les contrats et les factures. Il a relevé que la partie défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée. La solution est fondée sur l’article 1103 du code civil imposant l’exécution de bonne foi des conventions. Le sens de cette décision est de reconnaître la force probante des documents contractuels en l’absence de débat contradictoire. La valeur de ce jugement réside dans son rappel que le défaut de comparution ne prive pas le juge de vérifier le bien-fondé des prétentions. La portée est de conforter le créancier dans son droit à voir sa créance admise sur simple production des pièces justificatives. Le tribunal a “fait droit aux demandes principales formées” (Motifs) sans exiger d’autre démonstration.
II. La fixation de l’indemnité procédurale et la charge des dépens
Le tribunal a réduit l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2 500 à 500 euros. Il a estimé que la demande initiale était excessive tout en reconnaissant l’iniquité de laisser les frais à la charge du créancier. Cette modération s’inscrit dans le pouvoir souverain du juge d’apprécier le montant équitable. La valeur de cette décision est de rappeler que l’indemnité procédurale doit rester proportionnée aux frais réellement engagés. Le tribunal a également mis les dépens à la charge du liquidateur, succombant à l’instance. La portée est d’éviter que le créancier ne supporte le coût d’une procédure rendue nécessaire par la défaillance du débiteur. Le jugement a ordonné l’inscription de cette somme “à titre chirographaire” (Dispositif) au passif de la liquidation.