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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Angers, le 6 janvier 2026, n°2025012199

Le Tribunal de commerce d’Angers, statuant en référé le 6 janvier 2026, a accordé une provision à un créancier sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Une société distributrice de pièces automobiles avait assigné son client défaillant pour obtenir le paiement de factures impayées. Le défendeur, régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 9 décembre 2025. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de la créance invoquée en référé provision. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la partie défaillante à verser l’intégralité des sommes réclamées.

L’office du juge des référés face à une créance non contestée.

Le juge des référés rappelle que sa compétence provisionnelle est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse. En l’espèce, il constate que le débiteur n’a formulé aucune opposition aux demandes formulées par le créancier. Ce silence procédural emporte des conséquences directes sur l’appréciation du litige.

Le juge relève que la créance est justifiée par un faisceau de pièces contractuelles et comptables. Il souligne que “la créance n’apparaît pas sérieusement contestable, d’autant que totalement défaillante dans le cadre de la présente instance, la partie requise n’a fait valoir aucun argument au soutien de sa carence” (Motivation). Cette motivation révèle que l’absence de comparution du défendeur équivaut à une absence de contestation, rendant la créance liquide et exigible. La valeur de cette solution est de rappeler que le défaut de comparution ne prive pas le juge de son pouvoir, mais facilite au contraire la caractérisation de l’absence de contestation sérieuse. La portée de cette décision est d’inciter les débiteurs à comparaître, sous peine de se voir opposer une provision intégrale.

Les accessoires de la condamnation provisionnelle et leur régime.

Au-delà du principal, le juge des référés a accordé l’ensemble des accessoires contractuels et légaux réclamés par le créancier. Cette solution illustre l’étendue des pouvoirs du juge de l’évidence en matière commerciale.

L’ordonnance condamne le débiteur au paiement des intérêts au taux majoré prévu par l’article L. 441-10 du Code de commerce. Le juge applique également l’indemnité forfaitaire contractuelle de 6.198,29 euros, en relevant que “les conditions générales justifient l’application de l’indemnité forfaitaire contractuelle” (Motivation). Cette indemnité, prévue pour couvrir les frais de recouvrement, est accordée sans débat sur son caractère manifestement excessif, faute de contestation. La valeur de cette solution est de confirmer que le juge des référés peut allouer des accessoires conventionnels dès lors qu’ils découlent d’un contrat non contesté. La portée de cette ordonnance est de renforcer l’efficacité des clauses pénales dans le contentieux provisionnel, le défaut de comparution du débiteur privant le juge de tout élément pour en modérer le montant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».