Le tribunal de commerce de Toulouse, dans un jugement du 6 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement formée par une société de démolition contre le maître d’ouvrage. Le demandeur réclamait le règlement de factures pour des travaux exécutés et validés par le maître d’œuvre. En défense, le maître d’ouvrage invoquait la nullité du contrat pour dol, l’exception d’inexécution et une demande de limitation du montant dû. La question centrale portait sur la validité du contrat et le droit au paiement intégral des prestations réalisées. Le tribunal a condamné le défendeur à payer la somme totale de 92 784,00 euros.
L’absence de preuve d’un dol vicie le consentement.
Le tribunal écarte la demande de nullité du contrat fondée sur le dol, faute de démonstration d’une manœuvre déloyale. Pour caractériser le dol, la simple allégation d’un lien familial entre les dirigeants des deux sociétés est jugée insuffisante par la juridiction. Le juge retient que la présidente de la société défenderesse avait le pouvoir d’engager celle-ci dans le cadre de son activité ordinaire. Il souligne que cette dernière “ne démontre pas que la SAS BATIREX a obtenu ce contrat en usant de moyens ou d’arguments déloyaux” (Motifs, Sur la somme). En l’absence de tromperie ou de prix manifestement abusif, le contrat est réputé valablement formé. Cette solution rappelle la rigueur probatoire exigée pour renverser la présomption de validité des conventions.
L’exception d’inexécution ne prospère pas sans preuve.
Le tribunal rejette l’exception d’inexécution faute pour le débiteur de rapporter la preuve d’une inexécution grave par le créancier. Le maître d’ouvrage soutenait que les travaux de démolition n’étaient pas terminés, justifiant son refus de payer. Cependant, le juge constate que le maître d’œuvre a signé un état de situation attestant d’un avancement à 100 pour cent. Il en déduit que “la SAS ACCESS FONCIER refuse d’exécuter son obligation de paiement de la facture, toutefois elle n’apporte pas la preuve que la SAS BATIREX n’a pas exécuté la sienne” (Motifs, Sur la somme). Cette décision souligne le caractère subsidiaire et strictement conditionné de l’exception d’inexécution.
Un devis postérieur non contradictoire ne peut valoriser les travaux.
La demande de réduction du montant de la condamnation est rejetée car fondée sur un élément de preuve jugé non probant. Le défendeur produisait un devis établi deux ans après la fin du chantier par une autre entreprise pour contester le prix convenu. Le tribunal écarte cet élément en affirmant qu’il “ne constitue pas un élément probatoire suffisant de valorisation des travaux pour établir le prix de la prestation” (Motifs, Sur la somme). En consacrant la force obligatoire du contrat signé, le juge rappelle qu’une estimation unilatérale et tardive ne peut remettre en cause un accord de volontés antérieur. Cette position conforte la sécurité juridique des transactions commerciales.