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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01082

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi par une caisse de congés intempéries du BTP d’une demande de provision contre une entreprise défaillante. Le juge a constaté la non-comparution de la société défenderesse et a fait droit à la demande en paiement.

L’obligation non sérieusement contestable conditionne l’octroi d’une provision en référé. Le président retient que l’obligation de la société débitrice « ne parait pas sérieusement contestable » (SUR CE). Cette appréciation sommaire, propre au référé provision, fonde la condamnation à titre provisionnel.

La valeur de cette solution est de rappeler la force probante des pièces comptables produites par un organisme collecteur. Elle illustre le pouvoir du juge des référés d’accorder une provision sur la simple absence de contestation sérieuse, sans examen au fond.

La portée de la décision est de conforter la protection des créanciers institutionnels, comme les caisses du BTP, face aux débiteurs défaillants. Elle permet une exécution rapide de la créance, sous réserve des voies de recours ouvertes à la partie condamnée.

Le juge ordonne également la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil. Il fixe le point de départ de cette capitalisation au 30 septembre 2025, date de l’assignation.

Le sens de cette mesure est d’accorder un intérêt moratoire sur les intérêts déjà dus, conformément à la demande de la caisse. Cela renforce l’effet dissuasif du retard de paiement pour le débiteur.

La portée de cette capitalisation est de préciser que le juge des référés peut l’ordonner dès lors qu’elle est demandée et justifiée. Elle ne nécessite pas une décision au fond, le caractère non contestable de la créance suffisant.

Enfin, le tribunal réduit l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 600 à 150 euros. Cette réduction traduit le pouvoir souverain du juge d’apprécier l’équité.

Le sens de cette modération est de tenir compte de l’absence de débat contradictoire et de la simplicité de l’affaire. L’indemnité allouée demeure destinée à compenser les frais exposés par la partie demanderesse.

La portée de cette décision est de rappeler que le montant de l’article 700 n’est pas automatique. Le juge conserve une marge d’appréciation pour adapter la somme aux circonstances de l’espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».