Le tribunal judiciaire de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a statué sur une demande d’indemnisation pour retard de vol. Une société cessionnaire de créance, agissant pour un passager, assignait une compagnie aérienne tunisienne défaillante afin d’obtenir réparation. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes d’indemnisation forfaitaire, de dommages pour défaut de notice et pour résistance abusive. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en condamnant la compagnie à verser l’indemnité forfaitaire de 250 euros.
I. La recevabilité de l’action et le droit à l’indemnité forfaitaire
A. La cession de créance comme fondement de l’action
Le tribunal a reconnu la qualité à agir de la société cessionnaire en se fondant sur la convention produite. Il relève que le contrat « fait référence au vol TU719 du 14/10/2024 » et que le rappel des faits est concordant (Motifs de la décision). Cette décision confirme la validité d’une cession de créance individuelle pour agir en justice, sans nécessité de justifier d’un intérêt personnel direct. La valeur de ce point est d’écarter toute contestation sur la légitimation procédurale du cessionnaire.
B. L’application de l’indemnité forfaitaire pour retard de vol
Le tribunal a fait droit à la demande principale en appliquant l’article 7 du règlement européen. Il a considéré que la société demanderesse « justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 250,00€ » sur la base des pièces versées (Motifs de la décision). Cette solution rappelle que le transporteur aérien est tenu à une obligation de résultat sauf circonstances extraordinaires, dont il ne rapporte pas la preuve en son absence. La portée est d’affirmer que le simple retard de trois heures ouvre droit à indemnisation.
II. Le rejet des demandes indemnitaires complémentaires
A. L’absence d’indemnité autonome pour défaut de notice
Le tribunal a débouté la société de sa demande fondée sur l’article 14 du règlement. Il a estimé que « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire » et que la demanderesse ne justifie pas d’un « préjudice autre que l’indemnisation » déjà accordée (Motifs de la décision). Ce point souligne que la violation de l’obligation d’information n’ouvre pas droit à une indemnisation automatique et forfaitaire. Sa portée est de cantonner la réparation au préjudice effectivement subi et démontré.
B. Le rejet de la demande pour résistance abusive
Le tribunal a également écarté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il a constaté que la société requérante « n’établit pas […] la preuve d’un dommage spécifique » distinct de l’obligation d’agir en justice (Motifs de la décision). Cette décision enseigne que le simple fait de devoir saisir le tribunal ne constitue pas un préjudice réparable distinct. La valeur de ce point est de rappeler que la résistance abusive suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice spécifique, ce qui faisait défaut en l’espèce.