Le tribunal judiciaire de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, s’est prononcé sur les demandes d’une société cessionnaire de créances contre un transporteur aérien pour un vol retardé.
Une société lituanienne, se prétendant cessionnaire des droits de deux passagers, a assigné une compagnie aérienne tunisienne pour obtenir une indemnisation fondée sur le règlement européen.
Le transporteur n’ayant pas comparu, le juge a examiné la régularité et le bien-fondé de la demande conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
La question centrale portait sur l’étendue des droits du cessionnaire et sur la possibilité de cumuler plusieurs indemnités distinctes.
Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en condamnant le transporteur à verser 500 euros pour le retard, tout en rejetant les autres chefs.
I. La recevabilité de l’action du cessionnaire de créance
Le tribunal a reconnu la qualité à agir de la société demanderesse en se fondant sur les contrats de cession produits.
La convention stipule que « le présent accord est considéré comme un contrat de services selon lequel SKYCOP gère la Cession du Client et s’engage à organiser et financer le recouvrement de la Cession » (Motifs).
Cette qualification contractuelle permet au tribunal de constater que la société dispose du droit d’agir en justice.
La valeur de cette solution est de rappeler que la cession de créance, même qualifiée de contrat de services, confère au cessionnaire un intérêt légitime à agir.
La portée de cette décision est de valider le modèle économique des sociétés de recouvrement de droits des passagers aériens.
II. Le rejet des demandes indemnitaires complémentaires
Le tribunal a écarté les demandes fondées sur l’article 14 du règlement et sur la résistance abusive.
Le juge a estimé que l’article 14 ne prévoit aucune indemnité forfaitaire et que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice spécifique.
Le tribunal affirme que « la partie demanderesse ne justifie pas que l’absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l’indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit » (Motifs).
Cette motivation souligne le caractère non automatique de l’indemnisation pour défaut d’information, qui nécessite un préjudice distinct.
Sur la résistance abusive, le tribunal constate que la demanderesse n’établit pas la preuve d’un dommage spécifique autre que l’obligation d’agir en justice.
La valeur de ce rejet est de faire respecter le principe selon lequel l’exercice d’une action en justice n’est pas en soi un préjudice indemnisable.
La portée de cette décision est de limiter strictement l’indemnisation des passagers au seul préjudice matériel résultant du retard, hors circonstances exceptionnelles.