Le tribunal judiciaire de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a statué sur l’action d’une société de recouvrement de créances aériennes contre un transporteur tunisien défaillant. Un passager avait cédé sa créance d’indemnisation à cette société après un retard de plus de trois heures sur un vol Paris-Tunis. La question centrale portait sur le bien-fondé des demandes d’indemnisation forfaitaire et de dommages-intérêts complémentaires. La juridiction a partiellement accueilli la demande principale mais a rejeté les prétentions accessoires.
I. L’admission de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol
Le tribunal a reconnu le droit à indemnisation en vérifiant la recevabilité de l’action et en appliquant le règlement européen. Il a d’abord constaté que la société cessionnaire disposait du droit d’agir en justice. En effet, le contrat de cession de créance produit se référait explicitement au vol litigieux, établissant ainsi un lien valide. Cette reconnaissance de la qualité à agir était un préalable indispensable pour examiner le fond du litige.
Sur le fond, le juge a appliqué la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Il a rappelé le principe selon lequel « les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation » (Motifs, page 3). La distance du vol, inférieure à 1500 kilomètres, a ensuite justifié l’octroi de la somme de 250 euros prévue à l’article 7 du règlement. Cette solution consacre la force obligatoire du droit européen pour les vols au départ de l’Union, même envers un transporteur non communautaire.
II. Le rejet des demandes indemnitaires accessoires
Le tribunal a écarté les deux demandes de dommages-intérêts supplémentaires, faute de préjudice distinct établi. Concernant l’absence de notice informative, il a relevé que « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative » (Motifs, page 4). La demanderesse ne justifiant d’aucun préjudice autre que celui déjà réparé, sa prétention a été logiquement rejetée. Cette position rappelle le caractère non automatique de la réparation en l’absence de texte spécifique.
Quant à la demande pour résistance abusive, le juge a estimé que la simple obligation d’engager une action en justice ne constituait pas un préjudice indemnisable. Il a souligné que la partie requérante « n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique » (Motifs, page 4). La condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été jugée suffisante pour couvrir les frais exposés. Cette décision limite strictement le champ de la responsabilité civile délictuelle en matière de résistance abusive.