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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01182

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision fondée sur un contrat de location d’un terminal de paiement. La demanderesse, société de location de matériel, réclamait le paiement de loyers impayés et la restitution du bien à la suite de la défaillance de la locataire, qui ne comparaissait pas. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation et sur le pouvoir du juge des référés de réduire une clause pénale. Le tribunal a fait droit partiellement à la demande, en accordant une provision réduite et en modérant la clause pénale.

Le juge des référés affirme son pouvoir de modération de la clause pénale en considérant son caractère excessif.

Le tribunal a estimé que la clause pénale de 10 % des sommes dues était excessive et l’a réduite à 22,62 euros. Il a ainsi exercé le pouvoir conféré par l’article 1152 du Code civil, qui permet au juge de modérer une pénalité manifestement excessive. En l’espèce, le montant initial réclamé de 53,88 euros a été jugé disproportionné par rapport au préjudice réellement subi par le créancier. Cette décision illustre le contrôle de proportionnalité que le juge des référés peut exercer, même en présence d’une obligation non contestable. Elle rappelle que la clause pénale ne doit pas constituer une source d’enrichissement injustifié pour le créancier.

Le juge des référés rappelle les limites de sa compétence en matière de dommages et intérêts pour comportement abusif.

La demanderesse sollicitait 5 000 euros de dommages et intérêts pour réticence abusive de la part de la locataire. Le tribunal a rejeté cette demande, estimant qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier un tel préjudice, relevant de la compétence des juges du fond. Il a également constaté l’absence de preuve rapportée par la demanderesse, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile. Cette position confirme le caractère restrictif de la compétence du juge de l’évidence, qui ne peut allouer que des provisions sur des obligations non contestables. La valeur de cette décision est de rappeler la frontière entre le référé et le fond, protégeant ainsi le défendeur d’une condamnation hâtive sur des éléments subjectifs.

Le juge des référés refuse d’accorder des frais de gestion non justifiés par des pièces versées au débat.

La demanderesse réclamait 21,60 euros au titre de frais de gestion pour loyer impayé, sans produire de justificatif. Le tribunal a rejeté cette demande, soulignant l’absence de pièce venant étayer cette prétention. Cette solution s’inscrit dans le principe selon lequel la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation, conformément à l’article 1353 du Code civil. En matière de référé, le juge ne peut accorder une provision que si l’obligation est non sérieusement contestable, ce qui implique qu’elle doit être étayée par des éléments objectifs. Cette décision a une portée pratique importante, incitant les créanciers à justifier précisément le montant de leurs créances accessoires.

Le juge des référés ordonne la restitution du matériel sous astreinte, limitée dans son montant et sa durée.

Le tribunal a ordonné à la locataire de restituer le terminal de paiement sous astreinte de 10 euros par jour, pendant un mois. Ce montant, bien inférieur aux 250 euros réclamés par la demanderesse, a été fixé pour garantir l’exécution de la décision sans être excessif. L’astreinte est un moyen de pression efficace, mais son montant doit être proportionné à l’enjeu et à la situation du débiteur. En la limitant dans le temps, le juge évite une pénalisation indéfinie et permet au débiteur de se conformer à l’injonction. Cette solution témoigne de la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de la mesure et le respect des droits de la partie défaillante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».