Le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par un jugement du 29 décembre 2025, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société par actions simplifiée.
L’URSSAF Rhône Alpes avait assigné la débitrice, qui ne s’est pas présentée à l’audience, en vue de l’ouverture d’une procédure collective. Le juge a dû se prononcer sur l’état de cessation des paiements et la qualification de la procédure applicable.
La question centrale était de savoir si la société était en cessation des paiements et si les conditions du redressement judiciaire étaient réunies. Le tribunal a répondu par l’affirmative en constatant l’impossibilité de faire face au passif exigible.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a constaté que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a précisé que la débitrice n’établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont elle bénéficie le lui permettent davantage.
La valeur de cette solution réside dans l’application stricte de l’article L.631-1 du code de commerce. Le juge ne se contente pas de la demande du créancier mais vérifie l’absence de trésorerie ou de crédits suffisants.
La portée de cette analyse est d’imposer au débiteur l’obligation de prouver l’existence de solutions alternatives pour éviter le redressement. La simple absence de contestation ne suffit pas à écarter la cessation des paiements.
II. La fixation de la date de cessation des paiements en l’absence du débiteur
En l’absence de comparution du défendeur, le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 juin 2024. Il a fondé cette décision sur l’examen des pièces du dossier.
Le sens de cette fixation est de respecter l’article L.631-8 du code de commerce tout en palliant le défaut de comparution. Le juge exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation des pièces.
La portée de cette solution est d’éviter que l’absence du débiteur ne paralyse la procédure. Elle garantit la sécurité juridique en fixant une date provisoire, susceptible d’être modifiée ultérieurement.