Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, dans un jugement du 29 décembre 2025, a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une plâtrière. L’URSSAF Rhône-Alpes avait assigné la débitrice, qui ne s’est pas présentée à l’audience. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée limitée au seul patrimoine professionnel. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement.
La cessation des paiements est établie par l’insuffisance de l’actif disponible face au passif exigible. Le jugement relève que “le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Attendu). Il précise que les réserves de crédit ou moratoires ne permettent pas de remédier à cette situation. Cette appréciation repose sur l’examen des pièces jointes à l’assignation et des débats.
L’impossibilité manifeste d’un redressement justifie le choix de la liquidation judiciaire plutôt que du redressement. Le tribunal constate que “le redressement est manifestement impossible” (Attendu). Cette condition est remplie sans que la débitrice n’ait comparu pour contester. La procédure simplifiée est ouverte car “les conditions prévues aux articles L.641-2 et D.641-10 pour l’ouverture d’une procédure simplifiée sont réunies” (Attendu).
La limitation de la procédure au seul patrimoine professionnel constitue l’apport principal de cette décision. Le tribunal indique que “le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur ne semble pas porter sur le patrimoine personnel” (Attendu). Il applique ainsi l’article L.681-2 II du code de commerce. Cette solution protège le patrimoine personnel de la débitrice en cas d’insuffisance d’actif professionnel.
La valeur de ce jugement réside dans son application systématique des textes régissant la liquidation judiciaire simplifiée. En fixant la date de cessation des paiements au 29 juin 2024, le tribunal exerce son pouvoir souverain d’appréciation. La portée de la décision est limitée à la sphère professionnelle, conformément aux dispositions protectrices de l’entrepreneur individuel. Ce choix reflète une tendance jurisprudentielle à distinguer nettement les patrimoines professionnel et personnel.