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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Roanne, le 29 décembre 2025, n°2025R00019

Le Tribunal de commerce de Roanne, statuant en référé le 29 décembre 2025, a été saisi par une associée minoritaire. La demanderesse sollicitait la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer l’assemblée générale d’approbation des comptes des exercices 2023 et 2024. La question de droit portait sur les conditions de mise en œuvre de la procédure spéciale de l’article L.223-26 du code de commerce. Le juge a fait droit à la demande en désignant un mandataire ad hoc avec une mission limitée à l’ordre du jour légal.

La carence du gérant justifie le déclenchement de la procédure spéciale de l’article L.223-26 du code de commerce. Le juge constate que les assemblées générales d’approbation des comptes 2023 et 2024 n’ont pas été convoquées dans les délais légaux par le gérant. Il relève également que le gérant n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 4 juillet 2025. Ces éléments caractérisent une infraction aux dispositions légales applicables et ouvrent la voie à la désignation d’un mandataire ad hoc.

Le mandataire ad hoc dispose d’une mission strictement limitée pour pallier la carence du dirigeant. Le juge rappelle que “le mandataire ad hoc a pour seule mission de pallier la carence du gérant dans la convocation de l’assemblée générale” (Motifs de la décision). Il précise en outre que “la désignation d’un mandataire ad’hoc ne dessaisit pas les dirigeants sociaux, qui conservent l’intégralité de leurs prérogatives de gestion” (Motifs de la décision). Cette solution préserve la continuité de la gestion sociale tout en remédiant à la paralysie de l’organe délibérant.

La décision écarte les demandes accessoires des défendeurs concernant l’ordre du jour de l’assemblée à convoquer. Les défendeurs souhaitaient exclure la question du sort du produit de cession de l’actif immobilier. Le juge a limité le mandat du mandataire ad hoc à l’approbation du rapport de gestion et des comptes des exercices 2023 et 2024. Cette restriction respecte le cadre strict de la procédure spéciale qui ne vise qu’à remédier à la carence du gérant.

La charge de la rémunération du mandataire ad hoc est imputée à l’associé majoritaire défaillant. Le juge fixe cette rémunération à la somme de 2 000 euros et la met à la charge de la société détenant 999 parts sur 1000. Cette solution fait peser le coût de la carence sur le dirigeant majoritaire qui a empêché la tenue de l’assemblée. Elle constitue une sanction indirecte de l’abus de majorité dans la gestion sociale.

La portée de cette ordonnance confirme l’effectivité de la procédure spéciale de l’article L.223-26 du code de commerce. Le juge des référés dispose d’un pouvoir d’appréciation pour limiter l’ordre du jour aux seules questions non satisfaites. Cette solution garantit un équilibre entre la protection de l’associé minoritaire et le respect des prérogatives de gestion du dirigeant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».