Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 23 décembre 2025, a rejeté la demande d’une société de parfumerie contre sa banque après le débit de quatre transactions contestées. La société, titulaire d’un compte professionnel, avait vu son compte débité de 12 190 euros suite à des contestations de porteurs de cartes pour fraude. Elle assigna la banque en remboursement sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil. La question de droit portait sur la qualification des transactions et l’application des clauses contractuelles de garantie de paiement. Le tribunal a débouté la société en retenant que les paiements relevaient du contrat de vente à distance, autorisant la banque à débiter le compte en cas de contestation.
La qualification des transactions comme paiements à distance justifie l’application de la clause de garantie contractuelle. Le tribunal constate que la mention « saisie manuelle » sur les relevés et le numéro de terminal dédié à la vente à distance établissent la nature des opérations. Il retient que « c’est donc le contrat d’adhésion au système de paiement à distance, correspondant au terminal 628XXX9, signé le 2 mai 2016 entre CIC et TARAKA, qui s’applique pour ces quatre paiements » (Motifs). Cette analyse écarte la thèse de la société sur un usage du terminal physique et confirme la force obligatoire du contrat spécial. La solution affirme la primauté des stipulations contractuelles sur les allégations factuelles non étayées.
La banque démontre la légitimité des débits en rapportant la preuve des contestations des titulaires de cartes. Le tribunal exige que, pour bénéficier de la clause de garantie, la banque présente les contestations écrites des porteurs. Il relève que la banque a fourni un courriel de l’unité fraude et les contestations des quatre titulaires, établissant que « le titulaire de la carte n’a pas participé, ni autorisé cette transaction » (Motifs). Cette preuve satisfait à l’article 9 du code de procédure civile et rend légitimes les débits opérés. La portée de cette solution est de rappeler que la charge de la preuve incombe à la banque, mais que des éléments simples suffisent pour justifier le rejet de la demande.