Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant en référé le 23 décembre 2025, a ordonné une expertise judiciaire après trois incendies sur une centrale d’enrobé. La société propriétaire et son assureur avaient assigné plusieurs constructeurs et fournisseurs pour déterminer les causes des sinistres. La question de droit portait sur l’application de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir une mesure d’instruction in futurum. Le juge a fait droit à la demande d’expertise et rejeté la mise hors de cause du fournisseur de gaz.
I. La recevabilité de l’intervention volontaire des assureurs
Le juge a déclaré recevable l’intervention volontaire des sociétés d’assurance en leur qualité d’assureur du fabricant du brûleur. Il constate que cette intervention respecte les dispositions légales, sans en préciser davantage le fondement. La solution est classique car l’assureur, partie au contrat de garantie, justifie d’un intérêt légitime à la procédure. Sa valeur est de confirmer que l’intervention volontaire est admise dès lors qu’elle est utile à la manifestation de la vérité. En portée, cette décision assure la contradiction des opérations d’expertise à l’égard de tous les acteurs potentiellement garants.
II. Le rejet de la mise hors de cause et l’étendue de la mission d’expertise
Le juge a rejeté la demande de mise hors de cause du fournisseur de gaz, estimant que « la participation de toutes les parties est nécessaire à la détermination des causes et conséquences et responsabilités des incendies ». Il souligne que la participation à l’expertise ne présume en rien la responsabilité des uns ou des autres. Cette solution est prudente car elle évite de trancher prématurément des questions de fond. Sa valeur est de rappeler que l’expertise in futurum ne doit pas être amputée d’un intervenant susceptible d’éclairer le tribunal. En portée, le juge étend la mission d’expertise aux deux centrales, y compris celle n’ayant pas subi d’incendie, pour permettre des comparaisons utiles à la recherche des causes.