Le tribunal judiciaire de Bergerac, par un jugement du 14 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de nettoyage automobile. La procédure avait débuté par un redressement judiciaire ouvert le 12 novembre 2025, le mandataire ayant ensuite requis la conversion en liquidation. Le dirigeant, absent à l’audience, ne s’était pas présenté aux convocations et se désintéressait du sort de l’entreprise. La question de droit portait sur la possibilité de convertir le redressement en liquidation judiciaire en l’absence de perspectives de plan. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant la liquidation judiciaire immédiate.
L’absence totale de perspectives de redressement justifie la conversion en liquidation judiciaire.
Le tribunal constate que l’entreprise ne peut présenter aucun plan de redressement viable pour ses créanciers. Il relève que “le dirigeant se désintéresse de son dossier et du sort des créanciers” (Attendu premier). Cette désaffection totale prive le tribunal de toute information sur la rentabilité ou la capacité à poursuivre l’activité. La solution s’inscrit dans la logique de l’article L.631-15 du code de commerce qui exige des perspectives sérieuses. En l’espèce, l’absence de coopération du dirigeant rend impossible toute tentative de sauvetage. La valeur de cette décision est de rappeler que le redressement suppose un engagement actif du débiteur. Sa portée est pratique : le tribunal ne peut maintenir une procédure vouée à l’échec.
L’impossibilité de céder ou de continuer l’entreprise conduit à une liquidation sans poursuite d’activité.
Le jugement affirme que “ni la continuation de l’entreprise ni la cession de celle-ci n’apparaissent possibles” (Attendu second). Cette double impossibilité ferme toute alternative au prononcé de la liquidation judiciaire immédiate. Le tribunal met fin à la période d’observation et désigne le mandataire comme liquidateur. La solution est conforme à l’esprit des procédures collectives qui privilégient la protection des créanciers. La portée de cette décision est d’éviter une prolongation inutile de la procédure. Elle illustre la rigueur du juge face à un débiteur qui abandonne ses obligations légales et contractuelles.