Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, dans un jugement du 23 décembre 2025, a statué sur un litige né de la rupture anticipée d’un contrat de courtage en recrutement. Une société de recrutement avait été mandatée pour trouver un chef et un sous-chef de cuisine, mais la cliente avait pourvu les postes par ses propres moyens avant la fin de la mission. La demanderesse réclamait une indemnité contractuelle de rupture, tandis que la défenderesse invoquait un manquement à l’obligation de moyens. La question centrale portait sur l’imputabilité de la rupture et le droit à l’indemnité prévue au contrat. Le tribunal a fait droit à la demande d’indemnisation, jugeant la prestation valablement exécutée jusqu’à la rupture anticipée.
L’exécution de l’obligation de moyens par le cabinet de recrutement.
Le tribunal a d’abord rappelé la nature de l’obligation souscrite par le cabinet de recrutement. Il a constaté que le contrat stipulait expressément une obligation de moyens, et non de résultat, pour la mission de sélection de candidats. Le juge a ensuite vérifié si la demanderesse avait déployé les diligences nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
En l’espèce, la société de recrutement avait proposé un premier candidat et publié des offres d’emploi de février à septembre 2023. Le tribunal a estimé que l’absence d’atteinte du nombre de candidats prévu ne constituait pas un manquement, car cela résultait de la spécificité des profils recherchés. Par ailleurs, le manque de retours de la cliente sur les candidatures, reconnu par elle-même dans un courriel, a été interprété comme une entrave à la bonne exécution de la prestation. Le juge a donc conclu que la prestation était valablement exécutée jusqu’à la rupture.
Le droit à l’indemnité contractuelle de rupture anticipée.
Ayant validé l’exécution de la prestation, le tribunal s’est prononcé sur les conséquences de la rupture unilatérale du contrat par la cliente. Il a rappelé que la société avait mis fin au mandat en octobre 2023, au motif que les postes étaient pourvus. Cette décision unilatérale ouvrait droit à l’indemnité de rupture anticipée prévue à l’article 8 du contrat.
Le juge a appliqué la clause contractuelle qui stipulait qu’une « indemnité de rupture anticipée du contrat de courtage en recrutement sera alors due au cabinet de recrutement d’un montant égal au solde des honoraires dus ». Il a validé le calcul de l’indemnité, soit 15% du salaire annuel brut par poste, pour un montant total de 10.932,48 € TTC. Le tribunal a également fait droit aux demandes accessoires, condamnant la cliente aux intérêts de retard, à l’indemnité forfaitaire de recouvrement et aux frais irrépétibles.
La valeur de ce jugement réside dans la confirmation du principe selon lequel la rupture unilatérale d’un contrat de courtage par le client, avant l’achèvement de la mission, engage sa responsabilité contractuelle. Le tribunal rappelle que l’obligation de moyens du prestataire ne l’empêche pas de percevoir l’indemnité prévue en cas de révocation, dès lors qu’il a exécuté sa prestation avec diligence. La portée de la décision est de sécuriser le droit à indemnisation du cabinet de recrutement face à une décision unilatérale du client, même si le résultat final (la conclusion du contrat de travail) n’est pas atteint.