Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 23 décembre 2025, a statué sur la responsabilité d’une banque pour la clôture brutale d’un compte professionnel. Une société de formation et sa dirigeante assignaient l’établissement bancaire pour rupture abusive de la convention de compte. Les demanderesses contestaient le non-respect du préavis contractuel et sollicitaient l’indemnisation de multiples préjudices. La question centrale portait sur la durée du préavis applicable et sur l’existence d’un lien de causalité avec les dommages allégués. Le tribunal a partiellement fait droit à leurs demandes en retenant la faute de la banque.
I. La reconnaissance d’une faute contractuelle dans la rupture du compte
Le tribunal a d’abord déterminé la durée du préavis applicable en interprétant les clauses contractuelles. Il a constaté que l’autorisation de découvert, bien que non dénoncée par lettre recommandée, était réputée avoir perduré. En conséquence, la banque était tenue de respecter un préavis de soixante jours avant toute clôture. La décision retient que « la banque n’a pas respecté le préavis de 60 jours auquel elle était tenue, ni même le préavis de 30 jours dont elle se prévaut ». La valeur de cette solution est de rappeler la force obligatoire des conventions de compte courant. Elle souligne que le banquier ne peut ignorer ses propres conditions générales, même lorsqu’il entend rompre unilatéralement le contrat. La portée de ce raisonnement est de protéger le client professionnel contre des ruptures trop expéditives.
Le tribunal a ensuite caractérisé la faute en analysant les dysfonctionnements concrets du compte. Il a relevé que plusieurs opérations courantes, dont des salaires, n’avaient pu être honorées malgré la persistance théorique du compte. La banque a ainsi engagé sa responsabilité en privant la société de la continuité des services bancaires durant le préavis. Cette appréciation in concreto du préjudice est une garantie pour le client. Elle impose au banquier de prouver que le service a été maintenu de manière effective, et non simplement formelle. La portée de cette analyse est de renforcer l’obligation de loyauté contractuelle de l’établissement de crédit.
II. Une indemnisation limitée par l’exigence de preuve du préjudice
Le tribunal a procédé à une évaluation rigoureuse des préjudices invoqués par la société, n’en retenant qu’un seul. Il a accordé 2000 euros pour le préjudice financier lié à l’endettement imprévu et à la perte de temps de la dirigeante. En revanche, il a rejeté les demandes pour perte de marge brute, préjudice d’image et perte de chance, faute de lien de causalité établi. Le juge a ainsi rappelé le principe selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». La valeur de cette position est d’éviter une indemnisation automatique de tout dommage allégué. Elle impose à la victime de démontrer avec précision le lien direct entre la faute et le préjudice subi. La portée de cette solution est de responsabiliser les demandeurs dans l’administration de la preuve.
Le tribunal a également indemnisé la dirigeante à hauteur de 2000 euros pour ses préjudices financier et moral. Il a reconnu le surcroît de travail et l’anxiété causés par la situation, tout en limitant la réparation à un montant modeste. Le juge a estimé que le retard de paiement du salaire de février et les difficultés rencontrées constituaient un préjudice distinct. Cette reconnaissance du préjudice moral du dirigeant est une avancée notable. Elle admet que les conséquences psychologiques d’une rupture brutale de compte peuvent être indemnisées. La portée de cette décision est d’élargir le spectre des préjudices réparables en matière bancaire.