Le Tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement réputé contradictoire le 23 décembre 2025. Une banque avait consenti un prêt professionnel de 30 000 euros à une société, laquelle a cessé ses remboursements en août 2023. Après des mises en demeure demeurées vaines, la banque a assigné la société débitrice défaillante devant le tribunal. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement formée contre une partie non comparante. Le tribunal a fait droit à la demande en condamnant la société au paiement des sommes dues.
La régularité de la procédure et la recevabilité de l’action.
Le tribunal a d’abord vérifié la régularité de l’assignation délivrée à une partie introuvable. Le commissaire de justice avait établi un procès-verbal de recherches infructueuses après avoir constaté que la société n’avait plus d’établissement connu à son siège social. Le tribunal a pris acte des diligences accomplies et a déclaré l’assignation recevable, validant ainsi la saisine.
Le tribunal a ensuite appliqué les règles du jugement par défaut ou réputé contradictoire. Il a constaté l’absence de la société défenderesse et a rappelé qu’il ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Cette vérification préalable est une garantie procédurale essentielle pour le défendeur défaillant.
Le bien-fondé de la demande en paiement et ses accessoires.
Le tribunal a examiné les pièces produites par la banque pour établir sa créance. Il a relevé que la société débitrice n’avait apporté aucun élément pour justifier l’arrêt de ses remboursements. En conséquence, il a jugé que la créance était certaine, liquide et exigible pour un montant de 7 752,93 euros.
Le tribunal a accordé les intérêts au taux contractuel de 1,60% à compter de la date d’arrêté de la créance. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1342-2 du code civil, en considérant que cette demande était de droit. Enfin, il a condamné la société aux dépens et à une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.