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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Toulouse, le 22 décembre 2025, n°2025018607

Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement du 22 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société spécialisée dans le conseil en systèmes d’information. Le comptable public avait assigné cette société, en invoquant des créances fiscales certaines, liquides et exigibles, et en démontrant son insolvabilité. La question centrale était de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’une procédure collective étaient réunies et quelle mesure adopter. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert un redressement judiciaire, écartant la liquidation.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a vérifié que la société débitrice était dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé que « les saisies-attributions effectuées par le demandeur le 29/07/2024 et le 21/11/2025 sur les comptes bancaires du débiteur démontrent l’absence d’actif disponible de ce dernier » (Motifs). Cette analyse concrète de l’insolvabilité, fondée sur des actes d’exécution infructueux, constitue le sens de la décision. La valeur de ce raisonnement réside dans son ancrage factuel, évitant une appréciation théorique de la trésorerie. La portée est de rappeler que l’état de cessation des paiements peut être prouvé par l’échec de mesures d’exécution.

II. Le choix du redressement judiciaire

Le tribunal a écarté la liquidation judiciaire au profit du redressement, en l’absence d’élément établissant l’impossibilité manifeste de tout redressement. Il a estimé que « en l’absence d’élément d’information permettant en l’état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire » (Motifs). Le sens de cette solution est d’appliquer le principe de faveur pour le maintien de l’activité. Sa valeur est d’illustrer la prudence du juge, qui ne prononce la liquidation qu’en cas de certitude. Sa portée est de fixer la date de cessation des paiements au 29 juillet 2024, point de départ de la période suspecte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».