Le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, par un jugement du 18 décembre 2025, a arrêté le plan de redressement d’une société exploitant une boulangerie-pâtisserie. La procédure avait été ouverte le 14 novembre 2024, suivie de deux renouvellements de période d’observation. Un projet de plan, prévoyant un apurement du passif sur dix ans, a été déposé le 13 novembre 2025. Le mandataire judiciaire a relevé que le dirigeant n’était pas à jour du règlement de la consignation mensuelle. La question centrale était de savoir si les capacités financières de l’entreprise justifiaient l’adoption du plan malgré ce défaut de paiement. Le tribunal a décidé d’arrêter le plan de redressement, tout en ordonnant l’inaliénabilité du fonds de commerce.
I. L’appréciation souple de la capacité d’autofinancement
Le tribunal fonde sa décision sur une analyse favorable des résultats comptables de la période d’observation. Il constate que « la capacité d’autofinancement apparaît suffisante sur 10 mois avec le montant des échéances du plan » (Sur quoi, le tribunal). Cette appréciation repose sur un résultat net de 33 279 euros pour 10,5 mois d’activité. La valeur de cette motivation réside dans son pragmatisme, car elle privilégie la viabilité économique à la rigueur formelle. Le mandataire judiciaire avait pourtant souligné que le dirigeant n’était pas à jour de sa consignation mensuelle. Le tribunal écarte implicitement cet obstacle en retenant la cohérence entre la capacité d’autofinancement et la charge annuelle de 26 127 euros. La portée de cette solution est de rappeler que l’adoption d’un plan ne requiert pas une perfection absolue dans l’exécution des obligations antérieures. Elle confirme que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour sauvegarder l’entreprise, dès lors que les perspectives de redressement sont sérieuses.
II. La protection de l’entreprise par une mesure d’inaliénabilité
Le tribunal assortit le plan d’une interdiction d’aliéner le fonds de commerce sans autorisation préalable. Il énonce qu’ « en l’absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan » (Sur quoi, le tribunal). Cette mesure vise à préserver l’outil de travail, seul gage de la poursuite d’activité et du remboursement des créanciers. Le sens de cette disposition est d’éviter que le débiteur ne compromette l’exécution du plan en cédant l’actif essentiel. La valeur de cette décision est de souligner le caractère subsidiaire de l’inaliénabilité, ordonnée faute de garanties alternatives. Sa portée est de rappeler que le tribunal peut librement imposer des sûretés pour garantir l’exécution du plan, conformément à l’esprit des articles L 626-3 et suivants du code de commerce.