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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Annecy, le 17 décembre 2025, n°2025F01442

Le tribunal de commerce d’Annecy a rendu un jugement réputé contradictoire le 2025F01442. Un créancier, l’URSSAF Rhône Alpes, a assigné un débiteur personne physique pour obtenir l’ouverture d’une procédure collective. Le débiteur ne comparaît pas et son passif exigible s’élève à 16 373 euros.

La question de droit posée était de déterminer si le débiteur était en cessation des paiements. Il s’agissait aussi de choisir entre redressement et liquidation judiciaire en fonction des perspectives de l’entreprise.

La solution retenue par le tribunal est d’ouvrir un redressement judiciaire. La date de cessation des paiements est fixée au 5 décembre 2024, et la procédure ne concerne que le patrimoine professionnel.

I. L’état de cessation des paiements constaté par le juge

Le tribunal constate que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Il relève que “le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible” (Attendu). Cette situation résulte d’une créance impayée et de mesures d’exécution infructueuses.

La valeur de cette solution est de rappeler le critère légal de la cessation des paiements. Le juge se fonde sur l’actif disponible et le passif exigible pour caractériser l’état d’insolvabilité.

La portée de cette décision est de fixer la date de cessation au 5 décembre 2024. Cette date correspond à la saisie-attribution infructueuse, ce qui sécurise le point de départ de la période suspecte.

II. Le choix du redressement judiciaire et ses modalités

Le tribunal écarte la liquidation judiciaire car “le tribunal ne dispose pas d’éléments démontrant que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible” (Attendu). Il ouvre donc une période d’observation de six mois pour tenter un redressement.

La valeur de ce choix est de privilégier la continuation de l’activité professionnelle. Le juge applique ici l’article L.631-15 du Code de commerce en renvoyant l’affaire pour évaluer la poursuite.

La portée du jugement est de limiter la procédure au seul patrimoine professionnel. Cette distinction protège le patrimoine personnel du débiteur, conformément à la loi pour les entrepreneurs individuels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».