Le Tribunal de commerce de Melun a rendu un jugement le 17 décembre 2025 dans un litige opposant deux sociétés d’exploitation et leurs holdings respectives. Un dirigeant avait été recruté puis associé minoritaire avant que les relations ne se dégradent, conduisant à une rupture brutale des accords et à des demandes de paiement croisées. La question de droit centrale portait sur la validité de la cession d’actions et sur le bien-fondé des créances contractuelles et des demandes reconventionnelles pour dol et enrichissement injustifié. Le tribunal a fait droit aux demandes en paiement des sociétés demanderesses tout en rejetant les prétentions des défenderesses.
Le rejet de la demande d’expertise et des nullités pour dol.
Le tribunal a écarté la demande d’expertise judiciaire formée à titre principal par les sociétés défenderesses. Il a jugé que la démonstration de manœuvres dolosives n’était pas rapportée, estimant que « la cession des actions PEPIN à ROUDOUDOU du 18 juillet 2018 n’est pas entachée de nullité ». La valeur de cette décision est de rappeler que le dol, au sens de l’article 1137 du code civil, ne se présume pas et doit être prouvé par des éléments objectifs. La portée de ce rejet est d’écarter toute remise en cause de l’acquisition des titres, fondement des relations capitalistiques entre les parties.
Le tribunal a également débouté les défenderesses de leur demande d’expertise en l’absence de préjudice établi. Il a considéré que « l’enrichissement injustifié au sens des dispositions de l’article 1303 du Code civil n’est pas prouvé ». Le sens de cette décision est de souligner que les allégations d’appauvrissement doivent être étayées par des éléments comptables précis. La portée est de refuser toute mesure d’instruction destinée à pallier la carence probatoire des demandeurs.
La condamnation au paiement des prestations et de l’avance de trésorerie.
Le tribunal a condamné la société défenderesse à payer à la holding demanderesse la somme de 117 600 euros pour les prestations de services. Il a retenu que « la résiliation par PEPIN de ce contrat ne résultant pas d’un cas de force majeure » et que le préavis d’un an n’avait pas été respecté. La valeur de cette solution est de rappeler la force obligatoire des conventions, conformément à l’article 1134 du code civil. Sa portée est de sanctionner la rupture unilatérale et abusive d’un contrat à durée déterminée renouvelable.
Le tribunal a également condamné la holding demanderesse à rembourser une avance de trésorerie de 118 900 euros à la société défenderesse. Cette décision fait droit à une demande reconventionnelle non contestée, la holding reconnaissant devoir cette somme. Le sens est de rappeler le principe selon lequel nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui sans cause légitime. La portée est d’ordonner le remboursement d’une avance consentie dans le cadre d’une acquisition, même en l’absence de contrat de groupe finalisé.