Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, par un jugement du 17 décembre 2025, a rejeté l’ensemble des demandes d’un liquidateur judiciaire et partiellement accueilli les prétentions reconventionnelles du franchiseur. Le litige portait sur la validité et l’exécution d’un contrat de franchise conclu le 31 mars 2021 entre un franchiseur et un agent immobilier agissant pour une société en formation. Le liquidateur, intervenant volontairement après la liquidation de la société franchisée, sollicitait l’annulation du contrat pour vice du consentement ou, subsidiairement, la responsabilité du franchiseur. Le franchiseur demandait reconventionnellement le paiement d’arriérés et d’indemnités contractuelles. La question de droit centrale était de savoir si le franchiseur avait commis un dol ou manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles. Le tribunal a répondu par la négative, déboutant le liquidateur de toutes ses demandes et ne faisant droit que partiellement aux demandes reconventionnelles.
I. Le rejet des demandes en nullité et en responsabilité du franchisé
A. L’absence de vice du consentement par dol
Le tribunal écarte l’argument d’un dol du franchiseur, estimant que le professionnel était suffisamment informé. Il relève que « M. [O] a signé le 8 avril 2021, soit une semaine après le contrat de franchise, la promesse de vente du fonds de commerce » (Motifs, p. 12). Le juge retient que l’agent immobilier, professionnel confirmé, a reçu des informations sur le marché local et connaissait la faible rentabilité du fonds. Il souligne que l’acte de cession mentionne des négociations directes sans intermédiaire, contredisant l’allégation d’immixtion du franchiseur. La valeur de cette solution est de rappeler que le dol ne se présume pas et exige la preuve de manœuvres déterminantes. Sa portée est de protéger le franchiseur contre des accusations non étayées lorsque le franchisé est un professionnel averti.
B. L’absence de manquement aux obligations précontractuelles et contractuelles d’assistance
Le tribunal considère que le franchiseur a respecté son devoir d’information et son obligation d’assistance. Il constate que « M. [O] s’est déclaré informé des résultats et des potentialités du fonds vendu » (Motifs, p. 13) lors de la promesse de vente. Il ajoute que le franchisé a suivi les formations d’intégration et bénéficié d’un point d’ensemble avec le franchiseur. Le juge en déduit que le liquidateur n’établit pas de manquement à l’obligation contractuelle d’assistance prévue aux articles 3.1 et 3.6 du contrat. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la charge de la preuve d’un manquement contractuel incombe à celui qui l’invoque. Sa portée est de limiter la responsabilité du franchiseur lorsque celui-ci a fourni les outils et formations prévus, sans garantir le succès commercial.
II. L’accueil partiel des demandes reconventionnelles du franchiseur
A. La reconnaissance de créances au titre des arriérés et de la clause pénale modérée
Le tribunal admet le principe de la créance d’arriérés de redevances, mais module la clause pénale pour retard de paiement. Il retient que « SJP ne conteste pas que RUNEXCO est redevable de cette somme » (Motifs, p. 14) de 3 395,92 euros. Cependant, concernant l’indemnité forfaitaire de 50 euros par jour, il estime que « le montant de l’indemnité demandée comme manifestement excessif » (Motifs, p. 15) et la réduit à 1 000 euros. Le juge qualifie cette indemnité de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil, qu’il peut modérer. La valeur de cette décision est de rappeler le pouvoir du juge de réduire une pénalité disproportionnée. Sa portée est d’éviter que des pénalités de retard ne deviennent une source de profit pour le créancier.
B. Le rejet des demandes d’indemnité de résiliation et d’astreinte pour usage de la marque
Le tribunal écarte la demande d’indemnité contractuelle de résiliation et celle relative à l’usage des signes distinctifs. Il constate que « la résiliation du contrat a été prononcée par RUNEXCO et non par ERA » (Motifs, p. 16), rendant inapplicable la clause prévue en cas de faute du franchisé. Pour l’usage de la marque, il juge que « ERA n’apporte pas la preuve que RUNEXCO a continué à utiliser les éléments d’identification ‘ERA' » (Motifs, p. 17) après la résiliation. Le tribunal relève que les extraits de sites tiers ne sont pas contrôlés par le franchisé et que celui-ci affirmait avoir descendu l’enseigne. La valeur de cette solution est de subordonner l’application d’une clause pénale à la preuve du manquement. Sa portée est de protéger le franchisé contre des demandes fondées sur des présomptions insuffisantes.