Le Tribunal de commerce de Châteauroux, dans un jugement du 17 décembre 2025, a prononcé une mesure de faillite personnelle de quinze ans à l’encontre de deux anciens dirigeants. Le liquidateur judiciaire avait saisi la juridiction après que ces derniers n’avaient pas honoré une condamnation à combler une insuffisance d’actif de 500.000 euros. La question de droit portait sur la prescription de l’action et sur le bien-fondé de la sanction. La solution retient que l’action n’est pas prescrite et que la faillite personnelle est justifiée.
Sur la prescription de l’action en faillite personnelle.
Le point de départ du délai triennal est la décision définitive de condamnation à l’insuffisance d’actif. Le tribunal constate que l’assignation a été délivrée moins de trois ans après l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 16 juin 2022. Il écarte ainsi la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs.
La valeur de cette solution est de clarifier le régime de prescription propre à l’article L. 653-6. Elle distingue nettement ce délai de celui applicable à l’action en comblement de passif. La portée pratique est de sécuriser le liquidateur dans son action lorsqu’il agit après la chose jugée.
Sur le bien-fondé de la faillite personnelle.
Le tribunal retient que les dirigeants n’ont rien versé au liquidateur en exécution de l’arrêt définitif. Il souligne que « les époux ont organisé leur insolvabilité, et ne sont pas de bonne foi » (Motifs, page 5). Cette absence de paiement constitue le fait générateur de la sanction.
La valeur de cette motivation est de lier l’inexécution persistante à la gravité des fautes antérieures. Le juge apprécie souverainement la durée de la mesure en fonction du comportement des débiteurs. La portée est dissuasive pour les dirigeants qui tenteraient d’organiser leur insolvabilité après une condamnation pécuniaire.