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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Compiègne, le 16 décembre 2025, n°2024F00169

Le tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 16 décembre 2025, a fixé la créance d’une banque au passif d’une société débitrice en liquidation judiciaire. La banque avait consenti un prêt garanti par l’État le 22 mai 2020, réaménagé par deux avenants. Face aux impayés, elle a mis en demeure l’emprunteur le 19 décembre 2023, puis a assigné en fixation de créance après l’ouverture d’une procédure collective. L’emprunteur a opposé une faute de la banque, invoquant son manque de réactivité face aux difficultés financières et demandant des dommages-intérêts à titre reconventionnel. La question de droit portait sur l’admission de la créance et l’existence d’une faute contractuelle exonératoire. Le tribunal a ordonné la jonction des instances, déclaré la banque recevable et fixé sa créance à 25 807,54 euros, tout en déboutant la société de ses demandes.

I. L’admission de la créance bancaire au passif

Le tribunal a constaté la régularité de la déclaration de créance effectuée par la banque. Il a relevé que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 9 avril 2025, suivie d’une conversion en liquidation judiciaire le 7 mai 2025. La banque a déclaré sa créance dans le délai légal de deux mois prévu par l’article R622-24 du code de commerce. Le juge a ainsi validé la créance pour son montant total de 25 807,54 euros, correspondant au solde impayé du prêt. Cette solution illustre la rigueur procédurale exigée en matière de déclaration de créance dans les procédures collectives. La valeur de cette décision réside dans la confirmation que le respect des délais de déclaration conditionne l’admission de la créance. En portée, cet arrêt rappelle aux créanciers l’impérieuse nécessité de respecter les prescriptions légales pour préserver leurs droits.

II. Le rejet de la faute contractuelle de la banque

Le tribunal a débouté la société débitrice de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une prétendue faute de la banque. L’emprunteur soutenait que l’absence de réponse de son conseiller bancaire à ses sollicitations constituait une négligence fautive. Le juge a estimé que cette allégation n’était pas étayée par des éléments probants suffisants pour caractériser un manquement contractuel. Il a donc écarté le moyen tiré de la cause exonératoire de responsabilité et rejeté la demande reconventionnelle. Le sens de cette décision est de cantonner la responsabilité de la banque à ses obligations contractuelles strictes, sans étendre son devoir de conseil à une obligation de résultat. Sa valeur est de rappeler que la preuve d’une faute incombe à celui qui l’invoque. En portée, ce jugement dissuade les débiteurs de se prévaloir de simples difficultés de communication pour échapper à leurs obligations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».