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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Compiègne, le 16 décembre 2025, n°2024F00157

Le Tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 16 décembre 2025, a dû trancher un litige commercial portant sur l’exécution défectueuse d’un contrat de fourniture de matériel de coffrage. La demanderesse, société spécialisée dans le sciage de planches, réclamait le paiement de trois factures impayées pour un montant total de 15 595,33 euros. La défenderesse, société cliente, contestait cette demande en invoquant la non-conformité des mannequins et caissons livrés, et formulait une demande reconventionnelle en indemnisation. La question de droit centrale portait sur l’articulation entre l’obligation de paiement du prix et l’obligation de délivrance conforme, ainsi que sur l’évaluation du préjudice résultant des désordres allégués. Le tribunal a fait droit à la demande principale en paiement, tout en accueillant partiellement la demande reconventionnelle, et a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

L’exécution du contrat et la condamnation au paiement du prix.

Le tribunal a d’abord constaté que la demanderesse rapportait la preuve de l’existence et de l’exécution du contrat, justifiant ainsi la condamnation de la défenderesse au paiement.

Sur la formation et l’exécution du contrat, le tribunal a relevé que des devis avaient été acceptés par la signature de bons de commande, établissant un accord sur la chose et le prix. Il a ainsi considéré que “ces devis ont été acceptés comme le témoignent les signatures apposées sur les bons de commande relatifs aux devis précédemment émis” (Discussion). Cette constatation emporte la valeur d’une reconnaissance formelle de l’engagement contractuel, la signature valant acceptation sans réserve des stipulations. La portée de ce raisonnement est de rappeler que le bon de commande signé constitue un mode de preuve suffisant de la rencontre des volontés, engageant les parties sur les prestations décrites.

Sur le paiement du prix, le tribunal a ensuite vérifié que les matériaux avaient été livrés et les factures émises, conformément aux articles 1103 et 1217 du code civil. Il a donc ordonné la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 15 595,33 euros TTC, augmentée des pénalités de retard prévues à l’article L.441-10 du code de commerce. Le sens de cette décision est de réaffirmer que le paiement est la contrepartie obligatoire de la prestation fournie, sauf à démontrer une inexécution totale. La valeur de cette solution est de rappeler le principe de l’exécution forcée des obligations contractuelles, même en présence de désordres partiels.

La reconnaissance des désordres et l’indemnisation du préjudice subi.

Le tribunal a ensuite examiné la demande reconventionnelle de la défenderesse, fondée sur les défauts affectant les mannequins de coffrage livrés.

Sur l’existence des désordres, le tribunal a constaté que les matériaux livrés présentaient des défauts, notamment des désaffleurements, des vis apparentes et un manque de rigidité, relevés lors d’une réunion de chantier. Il a estimé que “les engagements contractuels n’ont pas été respectés” (Discussion). Cette appréciation confère une valeur probante aux comptes rendus de réunion établis contradictoirement, qui permettent de caractériser un manquement à l’obligation de délivrance conforme. La portée de cette reconnaissance est d’ouvrir un droit à réparation pour le client, même lorsque le fournisseur a partiellement exécuté sa prestation.

Sur l’évaluation du préjudice, le tribunal a fixé souverainement l’indemnisation à 18 928 euros HT, faute pour la défenderesse d’avoir produit des pièces chiffrant précisément les désordres. Il a ainsi opéré une compensation entre la créance de la demanderesse et le préjudice de la défenderesse. Le sens de cette décision est de rappeler que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer le préjudice, même en l’absence de justificatifs exhaustifs. La valeur de cette solution est de sanctionner le créancier qui ne prouve pas l’intégralité de son dommage, tout en évitant un enrichissement sans cause du débiteur défaillant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».