Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2025, s’est prononcé sur les conséquences de la résiliation d’un contrat de sous-traitance. Un promoteur immobilier avait confié des lots de maçonnerie à une entreprise spécialisée, avant de résilier le contrat pour abandon de chantier. La question centrale portait sur la validité de cette résiliation unilatérale et sur le bien-fondé des demandes indemnitaires respectives des parties.
Le tribunal a d’abord validé la résiliation prononcée par le maître d’ouvrage. Il a considéré que les mises en demeure préalables avaient été régulièrement adressées et reçues par le sous-traitant. La clause contractuelle prévoyait un délai de quarante-huit heures pour remédier à la carence, délai qui n’avait pas été respecté.
Le juge a ensuite apprécié le montant des préjudices invoqués par le promoteur. Il a opéré une distinction stricte entre les sommes justifiées et celles qui ne l’étaient pas, en exigeant un lien direct avec le constat d’huissier. Cette approche a conduit à une réduction significative de la demande principale.
Sur la charge de la preuve des malfaçons et des surcoûts.
Le tribunal a rappelé que le promoteur devait démontrer le lien entre les factures produites et les manquements constatés. Il n’a retenu que les éléments ayant un lien direct avec le constat de PV de l’huissier dont le total s’élève 2 662 € au titre des malfaçons et de la facture du PV d’huissier.
Cette décision illustre la rigueur probatoire imposée au créancier d’une obligation contractuelle. Elle souligne que la simple production de factures ne suffit pas à établir la responsabilité du débiteur défaillant.
Sur la portée de la clause contractuelle de résiliation et ses effets.
La clause de résiliation de plein droit a été jugée parfaitement applicable, le sous-traitant n’ayant pas contesté les mises en demeure dans le délai imparti. Le tribunal a constaté que la défenderesse, en ne se présentant pas, à renoncer à un PV contradictoire et à renoncer à contester toutes les conclusions de ce PV.
Cette solution confirme la force obligatoire des clauses résolutoires insérées dans les contrats de sous-traitance. Elle valorise la diligence du maître d’ouvrage qui respecte scrupuleusement la procédure contractuelle avant de prononcer la résiliation.
Sur la valeur des demandes reconventionnelles du sous-traitant impayé.
Le tribunal a rejeté l’intégralité des prétentions du sous-traitant, faute de preuve suffisante de ses créances. Concernant les frais d’études, il a noté que le gérant de TMC 72 reconnaît à l’AJCIA du 24 octobre 2025 ne pas avoir payé SEBA sur ce marché.
Cette position rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence. Le sous-traitant ne pouvait se contenter d’affirmer avoir payé des prestations sans en apporter la preuve comptable.
Sur la portée de l’absence de matériel constatée par l’huissier.
Le constat d’huissier, dressé en l’absence du sous-traitant pourtant convoqué, a fait foi jusqu’à preuve contraire. Le tribunal a constaté l’absence de matériel et de matériaux sur le site pouvant appartenir à cette société.
Cette décision souligne l’importance du contradictoire dans la constatation des faits matériels. Le sous-traitant, en refusant de se présenter, s’est privé de la possibilité de contester utilement les constatations de l’officier ministériel.