Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 décembre 2025, a condamné une société à verser une indemnité contractuelle à son ancien dirigeant révoqué. Un président de société, également associé minoritaire, avait été révoqué de son mandat social le 21 juin 2023. Il réclamait à la société l’indemnité spécifique prévue par la convention de mandat pour couvrir l’absence de droit à une assurance perte d’emploi. La société refusait le paiement en invoquant le défaut de preuve par le dirigeant de son absence d’activité rémunérée. Le tribunal a dû déterminer si les conditions contractuelles de versement de l’indemnité étaient remplies. Il a accueilli la demande principale et partiellement la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur l’obligation de prouver un fait négatif.
Le tribunal écarte le moyen tiré de l’absence de justification d’absence d’activité rémunérée. Il rappelle qu’il n’appartient pas au créancier d’apporter la preuve d’un fait négatif. Le juge énonce que « il ne lui appartient pas d’apporter la preuve d’un fait négatif » (Motifs). Il revient donc à la société débitrice, qui invoque l’existence d’une activité rémunérée, d’en rapporter la preuve. Cette solution est d’une valeur classique en droit probatoire, consacrant l’adage selon lequel la preuve d’un fait négatif est impossible. La portée de ce raisonnement est de neutraliser un argument dilatoire souvent utilisé pour paralyser l’exécution d’une obligation contractuelle. Le tribunal confirme ainsi que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait, non à celui qui le conteste.
Sur l’interprétation de la commune intention des parties pour le calcul de l’indemnité.
Le tribunal interprète la clause contractuelle pour déterminer l’assiette de l’indemnité due. Il applique l’article 1188 du code civil pour rechercher la commune intention des parties. Le juge estime que « l’intention des parties était que […] MARKALLIANCE verserait à M. [E] 70% de sa rémunération nette » (Motifs). Cette interprétation se fonde sur la finalité de la clause, qui vise à couvrir l’absence de droit à l’assurance GSC, laquelle indemnise sur une base nette. La valeur de cette solution est de privilégier l’économie du contrat sur son sens littéral. La portée est notable : le tribunal écarte la rémunération brute réclamée par le dirigeant au profit d’une base nette, réduisant ainsi le montant de la condamnation. Il démontre que la qualification de l’indemnité comme « brute » ne préjuge pas de son assiette de calcul.
Sur la caractérisation de la résistance abusive.
Le tribunal retient la mauvaise foi de la société pour la condamner à des dommages-intérêts distincts. Il relève que le moyen tiré de l’absence de recherche d’emploi n’a été soulevé qu’après l’assignation. Le juge souligne le paradoxe selon lequel la société refuse d’exécuter son obligation alors que l’assureur GSC a déjà indemnisé le dirigeant. Il en déduit que la société « a donc adopté un comportement assimilable à de la mauvaise foi » (Motifs). Cette solution est d’une valeur pédagogique en ce qu’elle sanctionne le refus de payer une dette non sérieusement contestable. La portée est d’ouvrir un droit à réparation pour le préjudice indépendant du simple retard de paiement, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Le montant alloué, fixé à 5% des sommes dues, reste toutefois modéré.