Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 décembre 2025, a statué sur le litige opposant le liquidateur d’une société sous-traitante à son donneur d’ordre. Le liquidateur réclamait le paiement de deux factures impayées, tandis que le donneur d’ordre opposait des malfaçons et sollicitait la compensation avec sa propre créance admise au passif. La question de droit portait sur l’existence et le quantum de la créance du sous-traitant, ainsi que sur la possibilité d’une compensation en période de liquidation judiciaire. Le tribunal a reconnu une créance réduite et a ordonné la compensation avec la créance connexe du donneur d’ordre.
I. L’existence d’une créance réduite fondée sur un décompte officiel
Le tribunal a écarté les situations de travaux émises par le sous-traitant pour novembre et décembre 2020, au profit du décompte général définitif établi par le donneur d’ordre. Il a considéré que ces situations “n’ont jamais été validées” et ont été contestées par le maître d’œuvre, tandis que le décompte officiel s’appuyait sur un constat d’huissier contradictoire non contesté.
La valeur de cette solution réside dans la prééminence accordée au décompte général définitif, document de référence dans le secteur du bâtiment, sur des factures unilatérales. Le tribunal a ainsi rappelé que la charge de la preuve incombe au créancier, lequel doit démontrer la réalité des prestations alléguées, conformément à l’article 1353 du code civil.
La portée de cette décision est de sécuriser les relations contractuelles en matière de sous-traitance, en privilégiant les documents contradictoires et validés par les parties. Elle incite les liquidateurs à vérifier la fiabilité des pièces comptables produites, sous peine de voir leurs demandes réduites.
II. La compensation admise entre créances connexes nées avant l’ouverture
Le tribunal a reconnu le caractère connexe des deux créances, en raison de la clause de compte courant unique prévue dans les contrats et de la nature des relations d’affaires. Il a constaté que “les conditions sont remplies pour que la compensation” s’opère, les deux créances étant “nées antérieurement au jugement d’ouverture” de la liquidation judiciaire.
La valeur de ce raisonnement est de faire application de l’exception prévue à l’article L. 622-7 du code de commerce, qui autorise la compensation de créances connexes malgré l’interdiction de payer. Le tribunal a ainsi donné effet à la volonté des parties exprimée dans leur convention, tout en respectant les règles impératives des procédures collectives.
La portée de cette solution est de rappeler que la connexité peut résulter d’une clause contractuelle liant plusieurs contrats, et non seulement de l’identité d’opération. Elle offre une sécurité juridique aux donneurs d’ordre qui souhaitent compenser leurs créances avec celles d’un sous-traitant en liquidation, à condition de prouver le caractère antérieur et connexe des obligations.