Le tribunal de commerce d’Antibes, dans un jugement du 12 décembre 2025, a prononcé la radiation de l’instance pour défaut de diligence des parties. Une société distributrice de vins avait assigné une société de distribution en paiement de rémunérations et en communication de documents comptables. Après plusieurs reports, les deux parties ont sollicité un nouveau renvoi à l’audience du 28 novembre 2025. La question de droit portait sur la possibilité d’accorder un renvoi supplémentaire et sur la sanction du défaut de diligence. Le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire du rôle général.
La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties après des renvois répétés.
Le tribunal constate que « cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes » (Motifs). Il estime que le dernier renvoi accordé constituait un ultime report pour cette affaire. Cette solution souligne le pouvoir du juge de mettre fin aux atermoiements procéduraux. La radiation constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours immédiat.
La radiation n’éteint pas l’instance mais permet sa reprise sous conditions strictes.
Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci » (Motifs). Le tribunal rappelle ainsi que la radiation est une mesure temporaire. Elle préserve la possibilité pour les parties de reprendre le procès si elles manifestent leur bonne volonté. Cette solution assure un équilibre entre la célérité de la justice et le droit d’accès au juge.
La valeur de cette décision réside dans son rappel de l’impératif de diligence des parties.
Le tribunal applique strictement les articles 381 et 383 du code de procédure civile. Il refuse de cautionner l’inertie des demandeurs et défendeurs. La portée de ce jugement est limitée à la procédure de radiation. Il incite les parties à accomplir leurs actes dans des délais raisonnables. Cette décision confirme que le juge peut mettre un terme aux renvois abusifs sans préjuger du fond du litige.