Le tribunal de commerce d’Amiens, par un jugement du 12 décembre 2025, a été saisi d’une requête en modification d’un plan de sauvegarde. Une société, bénéficiaire d’un plan arrêté le 26 juin 2020, sollicitait un allongement de sa durée et un réaménagement des échéances. La question centrale portait sur les conditions dans lesquelles un tribunal peut modifier substantiellement un plan de sauvegarde. Le juge a accueilli la demande en modifiant la durée du plan et le montant des dernières annuités.
La recevabilité de la demande de modification du plan est le premier enjeu tranché par la juridiction consulaire. Le tribunal rappelle que la modification substantielle ne peut être décidée que sur demande du débiteur et après rapport du commissaire à l’exécution du plan. Il retient qu’il y a lieu d’apprécier la modification sollicitée en la retenant parce qu’elle est conforme à l’intérêt de l’entreprise et de ses créanciers.
Cette solution confirme la portée de l’article L. 626-26 du Code de commerce comme fondement procédural exclusif. Le tribunal affirme son pouvoir souverain d’appréciation, sans se limiter à un simple constat de difficultés. En l’espèce, la demande émanait bien du débiteur et le commissaire avait dressé un rapport, respectant ainsi le cadre légal.
Le contrôle de l’intérêt collectif constitue le second axe de la décision, conditionnant l’octroi de la modification. Le juge estime que la modification est conforme à l’intérêt de l’entreprise et de ses créanciers, sans exiger de démonstration d’une impossibilité absolue d’exécuter le plan initial. Il se fonde sur une appréciation concrète des éléments fournis et des explications données.
Cette approche pragmatique valorise la finalité du plan de sauvegarde, qui est le redressement pérenne de l’entreprise. Le tribunal privilégie l’adaptation aux difficultés conjoncturelles plutôt que la rigidité des stipulations initiales. La portée de ce jugement est de faciliter la révision des plans pour éviter la résolution judiciaire.
En modifiant le plan par un allongement de huit à dix ans et un lissage des six dernières échéances, le tribunal exerce son office de manière équilibrée. Il assure la continuité de l’activité tout en préservant les droits des créanciers par un paiement étalé. Cette décision illustre la souplesse du droit des entreprises en difficulté face aux aléas économiques.