Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2025, a partiellement fait droit à la demande d’une société de financement contre un défendeur non comparant.
Une société de crédit-bail avait conclu un contrat de location avec option d’achat avec une société et son président. Après la liquidation judiciaire de la société locataire, le bailleur a résilié le contrat et réclamé au président le solde impayé.
La question de droit portait sur le montant de la créance exigible du bailleur après résiliation et revente du bien. Le tribunal a retenu le principe de la créance mais en a réduit le quantum.
Le juge a rappelé que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (Motifs, citation des articles 1103 et 1104). Cette affirmation fonde la force obligatoire du contrat de location.
Sur le principe de la résiliation, le tribunal a validé la procédure unilatérale prévue à l’article 11.9 du contrat. Il reconnaît ainsi la valeur juridique des clauses contractuelles de résiliation de plein droit.
Cependant, le tribunal a écarté certains frais réclamés, faute de justification suffisante et de stipulation contractuelle. Il exige la production de factures pour vérifier le bien-fondé des sommes.
La portée de cette décision est de rappeler que le créancier doit prouver la réalité des frais qu’il impute au débiteur. Le simple décompte ne suffit pas à établir la créance.
Sur la capitalisation des intérêts, le tribunal a fait droit à la demande sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Cette solution est conforme au droit commun des obligations.
La valeur de ce jugement réside dans son rappel du principe de la preuve en matière contractuelle. Le juge contrôle strictement les postes de la créance invoquée par le bailleur.
En définitive, le tribunal a condamné le défendeur à payer 5 639,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2021. Il a débouté la demanderesse pour le surplus.