Le tribunal de commerce d’Arras, dans un jugement du 10 décembre 2025, a statué sur une requête en omission de statuer. Une société bailleresse soutenait que le jugement du 22 mai 2024 avait omis de reprendre dans son dispositif la condamnation d’une société débitrice à lui payer 12 049,95 euros. La question de droit portait sur la possibilité de compléter un jugement sans violer l’autorité de la chose jugée. Le tribunal a rejeté la requête, estimant que la demande subsidiaire avait été retenue au détriment de la demande principale.
Le champ d’application de l’article 463 du code de procédure civile est strictement interprété. Le juge ne peut rectifier une omission que si un chef de demande n’a pas été tranché dans le dispositif. En l’espèce, le tribunal a souverainement écarté la demande principale pour faire droit à la demande subsidiaire.
La requérante affirmait que le tribunal avait omis de statuer sur sa demande principale. Cette affirmation est manifestement contredite par le dispositif de ses écritures qui ont été soutenues oralement lors de l’audience du 7 décembre 2022 (Motifs). Il s’infère de ce constat que le tribunal a statué sur toutes les prétentions présentées.
La valeur de cette décision est de rappeler l’interdiction faite au juge de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. L’intervention du juge dans le cadre de l’article 463 ne saurait le conduire à modifier le sens ou la portée de la décision rectifiée (Motifs). Ce principe protège la stabilité des décisions de justice.
La portée de l’arrêt est de préciser que le choix entre une demande principale et une demande subsidiaire constitue un jugement sur le fond. Ce choix ne peut être remis en cause par une requête en omission de statuer. Le pouvoir de modifier les droits reconnus est dévolu aux seules juridictions de réformation (Motifs).