Un client professionnel vient d’être placé en redressement ou en liquidation judiciaire. La facture est impayée. Le dirigeant a parfois promis un règlement « dans la semaine ». Puis le mandataire judiciaire apparaît dans le dossier, les poursuites individuelles sont arrêtées et le créancier découvre que le recouvrement classique ne suffit plus.
Dans cette situation, la priorité n’est plus d’envoyer une mise en demeure standard. Il faut déclarer la créance, dans le bon délai, au bon organe de la procédure, avec les pièces qui permettront ensuite son admission. Une erreur de calendrier, de montant ou de destinataire peut faire perdre l’accès aux répartitions, même lorsque la facture est réelle.
Le sujet concerne directement les entreprises, fournisseurs, prestataires, bailleurs commerciaux, franchisés, cédants et créanciers B2B confrontés à une procédure collective. Il complète le travail de recouvrement de créances commerciales et s’inscrit dans une stratégie plus large de droit des affaires : dès l’ouverture de la procédure collective, le dossier change de logique.
Le premier réflexe : identifier la date de publication au BODACC
Le délai ne se calcule pas à partir du dernier échange avec le débiteur. Il ne se calcule pas non plus à partir de la date à laquelle le créancier apprend la difficulté financière.
En procédure collective, le point de départ pratique est la publication du jugement d’ouverture au BODACC. L’article L. 622-24 du Code de commerce impose aux créanciers antérieurs au jugement, hors salariés, d’adresser leur déclaration au mandataire judiciaire dans les délais réglementaires. L’article R. 622-24 du Code de commerce fixe le délai de principe à deux mois à compter de cette publication.
La première vérification est donc simple :
- rechercher la société débitrice au BODACC ;
- relever la date de publication du jugement ;
- identifier la nature de la procédure : sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire ;
- noter le nom du mandataire judiciaire ou du liquidateur ;
- vérifier si le créancier a reçu un avertissement personnel, notamment lorsqu’il bénéficie d’une sûreté publiée.
Une société basée à Paris qui travaille avec un client situé en province ne doit pas attendre une convocation ou une relance du mandataire. Le délai peut déjà courir. Le calendrier doit être sécurisé dès la découverte de la procédure.
Quelles créances déclarer ?
La déclaration vise d’abord les créances nées avant le jugement d’ouverture : factures impayées, loyers commerciaux échus, redevances, indemnités contractuelles, solde de prix, intérêts, pénalités et frais accessoires.
Il faut distinguer trois masses.
La première concerne la créance certaine dans son principe et déjà échue. Exemple : une facture de prestation validée, arrivée à échéance avant le jugement, non réglée.
La deuxième concerne les sommes à échoir. Exemple : une clause contractuelle prévoit des échéances futures ou une indemnité calculée sur une période postérieure. L’article L. 622-25 du Code de commerce impose d’indiquer le montant dû au jour du jugement, les sommes à échoir et la date de leurs échéances.
La troisième concerne les créances discutées. Le débiteur conteste la prestation. Il invoque une malfaçon, un retard, une compensation, une rupture abusive ou une inexécution. La créance doit tout de même être déclarée si elle est antérieure. La discussion viendra ensuite au stade de la vérification et, si nécessaire, devant le juge-commissaire ou la juridiction déjà saisie.
La mauvaise réaction consiste à attendre que le litige soit tranché. Si la procédure collective est ouverte, le créancier doit préserver son rang procédural. Il déclarera la créance en expliquant qu’elle est discutée, en joignant les éléments déjà disponibles.
Le contenu utile d’une déclaration de créance
Une déclaration de créance n’est pas un simple courrier de relance. Elle doit permettre au mandataire judiciaire d’identifier la créance, son origine, son montant et ses accessoires.
Le dossier doit en pratique comprendre :
- l’identité complète du créancier ;
- l’extrait Kbis ou les éléments d’identification de l’entreprise ;
- le pouvoir du signataire lorsque la déclaration n’est pas signée par le représentant légal ;
- le jugement d’ouverture ou la référence BODACC ;
- le contrat, le bon de commande, le devis accepté ou les conditions générales ;
- les factures concernées ;
- les bons de livraison, procès-verbaux, échanges d’acceptation ou preuves de prestation ;
- le décompte du principal, des intérêts, pénalités et frais ;
- les sûretés éventuelles : cautionnement, nantissement, privilège, réserve de propriété ;
- l’existence d’une instance en cours si un procès était déjà engagé.
Le point du pouvoir est souvent sous-estimé. Une déclaration signée par une personne sans habilitation peut ouvrir une contestation inutile. Pour une société créancière, il faut vérifier qui signe : président, gérant, directeur habilité, salarié muni d’un pouvoir, avocat ou mandataire.
Le montant doit aussi être travaillé. Il ne suffit pas d’additionner les factures. Il faut ventiler le principal, les intérêts, les pénalités, les clauses pénales, les frais et les échéances futures. Une déclaration imprécise affaiblit le dossier au moment de la vérification.
L’erreur fréquente : confondre recouvrement et admission au passif
Avant le jugement d’ouverture, le créancier peut choisir entre mise en demeure, référé-provision, injonction de payer ou assignation au fond. Après l’ouverture, la logique change : la déclaration de créance devient le passage obligé pour participer à la procédure.
Cela ne signifie pas que toute action est impossible. Une instance en cours peut être interrompue puis reprise selon les règles applicables, notamment par la mise en cause des organes de la procédure. La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 13 février 2019, que certaines sanctions liées au défaut de réponse à la contestation du mandataire ne s’appliquent pas de la même manière lorsqu’une instance au fond était déjà en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective (Cass. com., 13 février 2019, n° 17-28.749).
En pratique, il faut donc traiter deux chantiers en parallèle :
- déclarer la créance dans le délai ;
- sécuriser la procédure judiciaire déjà ouverte, si une assignation ou une instance existe.
Un créancier qui a déjà engagé une procédure contre son client ne doit pas croire que cette procédure remplace la déclaration. L’assignation prouve une diligence. Elle ne règle pas automatiquement la production de la créance au passif.
Si le délai est dépassé : le relevé de forclusion
Lorsque la déclaration n’a pas été faite dans le délai, le créancier devient forclos. L’article L. 622-26 du Code de commerce ouvre toutefois une possibilité de relevé de forclusion.
La demande n’est pas automatique. Le créancier doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte de l’omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers. Le délai d’action est en principe de six mois.
Cette requête doit être construite avec des preuves. Le juge-commissaire ne relève pas un créancier de forclusion parce que la facture est ancienne ou parce que le montant est important. Il faut expliquer pourquoi la déclaration n’a pas pu être faite dans le délai.
Les situations à documenter sont notamment les suivantes :
- le débiteur n’a pas inscrit le créancier dans la liste transmise au mandataire ;
- le créancier n’a reçu aucun avertissement alors qu’il disposait d’une sûreté publiée ;
- le dossier a été orienté vers le mauvais organe de procédure ;
- la créance n’était pas connaissable dans son principe avant l’expiration du délai ;
- une information déterminante a été retenue ou transmise tardivement.
La jurisprudence montre que le détail factuel compte. Dans une décision de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 16 avril 2025, référencée par Voyage/Judilibre, une erreur de destinataire restait imputable au créancier, mais l’omission du créancier sur la liste pouvait justifier le relevé de forclusion sur le fondement de l’article L. 622-26. Le message pratique est clair : il faut prouver la cause du retard, pas seulement affirmer que le créancier ignorait la procédure.
La déclaration par le débiteur ne suffit pas toujours
Depuis les réformes des procédures collectives, les créances portées à la connaissance du mandataire par le débiteur peuvent produire une présomption de déclaration pour le compte du créancier. Cette présomption a une limite importante : elle dépend du contenu de l’information fournie.
La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 5 septembre 2018 : lorsque la liste remise au mandataire ne mentionne que l’identité du créancier sans indiquer de montant, on ne peut pas toujours en déduire une déclaration complète de créance (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-18.516).
Pour un fournisseur, cela signifie qu’il ne faut pas se reposer sur le débiteur. Même si le client a promis de « mettre la facture dans la liste », le créancier doit déposer sa propre déclaration, complète et vérifiable.
Caution, dirigeant, garantie : faut-il agir ailleurs ?
La procédure collective du débiteur principal n’épuise pas nécessairement les recours. Le créancier doit vérifier les garanties disponibles.
Une caution personnelle du dirigeant peut parfois être actionnée. Un nantissement, une réserve de propriété ou un privilège peuvent modifier la stratégie. Un tiers garant, une garantie autonome ou une clause de solidarité peuvent également créer un autre chemin de recouvrement.
Mais ces actions doivent être articulées avec la déclaration au passif. Le créancier ne doit pas choisir trop vite entre « déclarer » et « poursuivre la caution ». Il faut souvent faire les deux, dans le bon ordre, avec un décompte cohérent.
Pour les dirigeants créanciers de leur propre société, la vigilance est encore plus forte. Le compte courant d’associé, les avances, les garanties personnelles et les dettes intra-groupe appellent un contrôle de la documentation sociale, comptable et bancaire. Le contentieux peut alors basculer vers la responsabilité du dirigeant, l’insuffisance d’actif ou la confusion des patrimoines.
Paris et Île-de-France : sécuriser le canal procédural
Pour une entreprise créancière située à Paris ou en Île-de-France, le bon réflexe consiste à centraliser les preuves avant de saisir le mandataire ou le juge-commissaire.
Le dossier doit être classé en quatre parties : contrat, exécution, facturation, procédure collective. Il faut ensuite vérifier la juridiction qui a ouvert la procédure et le ressort du mandataire judiciaire. Une société parisienne peut avoir un débiteur immatriculé à Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles ou en province ; le lieu du créancier ne détermine pas à lui seul le canal de déclaration.
En cas de relevé de forclusion, la requête est adressée au juge-commissaire de la procédure collective. En cas de contestation d’admission, le suivi du calendrier du mandataire devient central. En cas d’instance déjà pendante devant le tribunal de commerce de Paris ou de Nanterre, il faut reprendre la procédure avec les bons organes appelés en cause.
Le cabinet intervient en procédures collectives à Paris et en contentieux commercial pour vérifier la créance, préparer la déclaration, gérer une contestation du mandataire ou saisir le juge-commissaire.
Plan d’action dans les 48 heures
Dans les deux premiers jours, le créancier doit éviter trois erreurs : attendre une réponse du débiteur, envoyer une relance sans déclarer, ou déposer une déclaration incomplète.
Le plan utile est le suivant.
Première étape : vérifier le BODACC et identifier la date exacte de publication.
Deuxième étape : calculer le délai restant et le noter dans un calendrier partagé.
Troisième étape : établir un décompte séparant principal, intérêts, pénalités et accessoires.
Quatrième étape : réunir les pièces d’exécution, pas seulement les factures.
Cinquième étape : déposer la déclaration au mandataire judiciaire ou au liquidateur avec un pouvoir régulier.
Sixième étape : vérifier les garanties parallèles : caution, sûreté, réserve de propriété, action contre un tiers.
Septième étape : si le délai est expiré, préparer immédiatement la requête en relevé de forclusion avec les preuves de l’absence de faute du créancier ou de l’omission par le débiteur.
Cette méthode évite de transformer une créance recouvrable en créance simplement « oubliée » dans la procédure. Elle permet aussi d’anticiper la contestation : le mandataire peut discuter le montant, la date, le caractère privilégié, les intérêts ou la signature de la déclaration.
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