La confusion est fréquente. Beaucoup de propriétaires assimilent toute occupation après la fin du bail à un squat. Beaucoup d’occupants pensent au contraire que la trêve hivernale bloque absolument toute expulsion jusqu’au 31 mars. En pratique, ni l’un ni l’autre n’a entièrement raison.
Le point décisif est le statut exact de la personne restée dans les lieux. Un ancien locataire maintenu après un congé ou après l’expiration de son titre n’est pas traité exactement comme une personne entrée par effraction. Cette distinction change tout : délai de deux mois après commandement, bénéfice ou non de la trêve hivernale, pouvoir du juge, calendrier réel d’exécution et stratégie procédurale.
L’enjeu est concret. Si vous êtes bailleur, il faut savoir si vous pouvez faire signifier un commandement pendant l’hiver, préparer l’expulsion pour le 1er avril, ou demander au juge la suppression des protections. Si vous êtes occupant ou ancien locataire, il faut savoir si vous relevez encore des délais de grâce, si une saisine du juge de l’exécution reste utile, et quelles pièces peuvent réellement ralentir ou encadrer la sortie.
Pour le cadre général de l’expulsion, voir aussi les articles du cabinet sur l’expulsion du locataire pour loyers impayés, sur l’occupant sans droit ni titre après la fin du bail et sur le commandement de quitter les lieux.
Réponse courte : la trêve ne joue pas de la même façon selon la manière dont l’occupation a commencé
La règle générale reste celle de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : toute expulsion non exécutée au 1er novembre est suspendue jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Pour le cycle 2025-2026, cela allait du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026. Service-Public l’a encore rappelé le 9 octobre 2025 dans sa fiche d’actualité sur la trêve hivernale.
Mais cette suspension ne bénéficie pas de la même manière :
- à l’ancien locataire ou occupant entré légalement dans les lieux puis resté après la fin du bail ;
- au squatteur ou occupant entré par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ;
- à l’occupant d’un garage, d’un terrain ou d’un local autre que le domicile, pour lequel le juge peut réduire ou supprimer la protection.
Autrement dit, l’expression « occupant sans droit ni titre » ne suffit pas à elle seule. Il faut distinguer comment le titre a disparu et comment la personne est entrée dans les lieux.
Ancien locataire resté après la fin du bail : il peut être sans droit ni titre tout en bénéficiant encore de la trêve
Lorsqu’un locataire est entré légalement dans le logement, puis s’y maintient après un congé valable, après la résiliation du bail ou après l’expiration du préavis, il devient un occupant sans droit ni titre. Cela ne veut pas dire qu’il perd automatiquement tous les délais protecteurs.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à l’expiration du préavis le locataire est déchu de tout titre d’occupation. C’est donc bien une situation d’occupation sans droit ni titre. Mais, si l’entrée initiale était régulière, on n’est pas pour autant dans l’hypothèse d’une entrée « à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Conséquence pratique : l’ancien locataire resté dans les lieux peut encore relever :
- du délai de deux mois après commandement prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- des délais de grâce accordés par le juge sur le fondement de l’article L. 412-3 ;
- de la trêve hivernale de l’article L. 412-6, sauf cas particulier de mauvaise foi retenue par le juge ou autre exception textuelle.
C’est précisément le point que beaucoup de contenus concurrents survolent. Ils mélangent l’ancien locataire maintenu et le squatteur. Or, pour un bailleur, cette confusion peut faire perdre plusieurs mois. Pour un occupant, elle peut conduire à renoncer à tort à une demande de délais.
Squatteur ou entrée par voie de fait : la protection peut tomber beaucoup plus vite
Le régime change lorsque le juge constate que l’occupant est entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-1 prévoit alors que le délai de deux mois après commandement ne s’applique pas. Et l’article L. 412-6 ajoute que la trêve hivernale ne s’applique pas lorsque l’expulsion est prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par ces procédés.
La décision du juge des contentieux de la protection de Grenoble du 22 mai 2025, n° 25/00334, retrouvée via Voyage et consultable sur courdecassation.fr, est utile sur ce point. Le juge y constate une entrée par voie de fait dans un logement vacant et rappelle que cette qualification permet à la fois la suppression du délai de deux mois et l’inapplication de la trêve hivernale.
Ce n’est pas un détail. Entre un ancien locataire resté après la fin du bail et un occupant entré par effraction, le calendrier d’expulsion peut changer radicalement.
La trêve hivernale suspend l’expulsion matérielle, pas le reste de la procédure
Autre erreur fréquente : croire qu’aucun acte utile ne peut être fait pendant la trêve.
Le ministère chargé du logement rappelle, sur sa page officielle « Prévention des expulsions et trêve hivernale », que la trêve n’interdit pas au propriétaire :
- de demander et d’obtenir un jugement d’expulsion ;
- de faire signifier un commandement de quitter les lieux ;
- de préparer la reprise de l’exécution dès la fin de la trêve.
Ce qui est suspendu, ce sont les mesures d’exécution forcée avec le concours de la force publique. En clair :
- le contentieux peut avancer pendant l’hiver ;
- le commandement peut être délivré ;
- le délai de deux mois peut courir ;
- mais l’expulsion physique peut rester bloquée jusqu’au 31 mars si l’occupant bénéficie de la trêve.
Pour un bailleur, cela signifie qu’un commandement délivré en janvier ou février n’est pas inutile du tout. Il permet souvent d’arriver au 1er avril avec un dossier déjà exécutable. Pour l’occupant, cela signifie qu’il ne faut pas attendre la fin de l’hiver pour réagir : les délais contentieux, eux, ne s’arrêtent pas.
Exemple concret : commandement servi en février, que se passe-t-il ?
Prenons un ancien locataire resté dans le logement après la fin de son bail, sans effraction ni voie de fait.
Si un commandement de quitter les lieux lui est signifié le 10 février 2026 :
- le délai de deux mois de l’article L. 412-1 court en principe jusqu’au 10 avril 2026 ;
- la trêve hivernale se termine le 31 mars 2026 ;
- l’expulsion forcée ne peut donc pas intervenir avant la fin cumulée de ces contraintes, sauf réduction ou suppression judiciaire du délai de deux mois.
Si, au contraire, le juge a déjà supprimé ce délai ou si l’occupant relève d’une exception légale, l’exécution peut repartir immédiatement à la fin de la trêve, voire sans attendre lorsqu’elle n’est pas applicable.
Cette mécanique calendaire est précisément ce que recherchent les internautes dans les requêtes à forte intention pratique : « peut-on être expulsé pendant la trêve hivernale », « délai expulsion occupant sans droit ni titre », « trêve hivernale squat ». Les résultats Google français observés aujourd’hui répondent souvent par des listes générales ; ils expliquent moins bien le croisement commandement + statut de l’occupant + date d’exécution réelle.
Quand le juge peut encore accorder des délais
L’article L. 412-3 permet au juge d’accorder des délais lorsque le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ces délais ne sont pas automatiques. Ils se plaident et se prouvent.
Pour un ancien locataire resté après la fin du bail, les pièces utiles sont en général :
- demandes de logement social et numéro unique ;
- démarches DALO ;
- justificatifs de ressources et de charges ;
- attestations médicales utiles ;
- preuve d’une reprise de paiement ou d’un plan crédible ;
- composition familiale et contraintes de relogement.
En revanche, lorsque l’occupation résulte d’une entrée par voie de fait, la marge de manœuvre se réduit fortement. La logique du dossier bascule d’une demande de délai vers une discussion sur la qualification même de l’entrée dans les lieux.
Deux décisions utiles pour raisonner correctement
La première est la décision déjà citée du TJ Grenoble, 22 mai 2025, n° 25/00334 : lien officiel. Elle illustre l’hypothèse « voie de fait = suppression du délai de deux mois + inapplication de la trêve ».
La seconde est le jugement du TJ Dax, 18 décembre 2025, n° 25/00314, retrouvé via Voyage et consultable sur courdecassation.fr. Ce jugement est utile non parce qu’il traite frontalement la trêve, mais parce qu’il montre la bascule classique vers l’occupation sans droit ni titre après un congé régulier et après la date de fin du bail.
Le bon raisonnement est donc le suivant :
- si l’occupation a commencé légalement puis s’est poursuivie après disparition du titre, il faut travailler le calendrier, le commandement, les délais judiciaires et la trêve ;
- si l’occupation résulte d’une intrusion par voie de fait, il faut d’abord travailler la preuve de cette intrusion, car c’est elle qui fait tomber les protections.
Ce que le bailleur doit faire tout de suite
Si vous êtes propriétaire ou bailleur :
- vérifiez si vous êtes face à un ancien locataire maintenu ou à une véritable entrée par voie de fait ;
- sécurisez le titre : bail, congé, jugement, commandement, preuves de signification ;
- ne perdez pas l’hiver : faites avancer jugement et commandement même si l’expulsion physique est suspendue ;
- préparez la preuve des exceptions si vous soutenez que la trêve ne s’applique pas ;
- anticipez la date réelle d’exécution au lieu de raisonner en termes vagues de « fin du bail ».
Ce que l’occupant ou l’ancien locataire doit faire immédiatement
Si vous êtes occupante ou occupant maintenu après la fin du bail :
- ne confondez pas « fin du bail » et « expulsion immédiate » ;
- relisez le jugement et la date exacte du commandement ;
- vérifiez si le délai de deux mois a été supprimé ou non ;
- réunissez immédiatement les pièces de relogement et de situation sociale ;
- saisissez le juge de l’exécution sans attendre la veille de la reprise des expulsions.
Pourquoi cet angle est plus utile que les guides généraux
Les pages concurrentes françaises observées aujourd’hui répondent surtout à trois formats :
- un rappel grand public des dates de la trêve ;
- une liste d’exceptions ;
- un focus autonome sur le squat.
L’angle le plus utile commercialement et juridiquement est ailleurs : la personne qui a eu un bail, n’a plus de titre, a reçu ou va recevoir un commandement, et veut savoir si l’expulsion peut tomber tout de suite ou non. C’est un besoin de calendrier, de qualification et de preuve. C’est aussi le type de dossier sur lequel une consultation rapide a une vraie valeur.
Sources vérifiées
- Service-Public, « Trêve hivernale 2025-2026 : ce que vous devez savoir », publié le 9 octobre 2025.
- Ministères Aménagement du territoire / Logement, « Prévention des expulsions et trêve hivernale ».
- Code des procédures civiles d’exécution, articles L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-6.
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 15.
- TJ Grenoble, 22 mai 2025, n° 25/00334, source officielle.
- TJ Dax, 18 décembre 2025, n° 25/00314, source officielle.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous avez reçu un congé, un commandement de quitter les lieux, ou vous devez savoir si la trêve hivernale bloque réellement l’expulsion dans votre cas.
Le cabinet peut organiser une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat pour vérifier le statut de l’occupant, les délais encore ouverts, les exceptions possibles et la stratégie devant le juge de l’exécution.
Vous pouvez appeler le 06 46 60 58 22 ou utiliser le formulaire de contact.