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Affaire Lafarge et financement du terrorisme : cinq zones de risque pour le dirigeant d’entreprise

Affaire Lafarge et financement du terrorisme : cinq zones de risque pour le dirigeant d’entreprise

Le 13 avril 2026, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société Lafarge SA pour financement d’entreprise terroriste et prononcé des peines de prison ferme avec mandat de dépôt contre plusieurs de ses anciens dirigeants, dont l’ancien président-directeur général. L’ancien PDG a été condamné à six ans d’emprisonnement ferme. Les condamnés ont annoncé leur intention de faire appel et bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à ce que la décision devienne définitive. Cet article examine les enseignements de cette condamnation historique sous l’angle de la gouvernance d’entreprise, de la responsabilité personnelle du dirigeant et des obligations de conformité. Pour une analyse complète des fondements pénaux et de la jurisprudence de la Cour de cassation, nous renvoyons à notre article détaillé sur la condamnation de Lafarge.

I. La responsabilité pénale personnelle du dirigeant : une exposition sans précédent

A. La chaîne hiérarchique intégralement mise en cause

Le jugement du 13 avril 2026 a sanctionné l’ensemble de la chaîne de décision, du directeur opérationnel local au président-directeur général du groupe. L’ancien PDG Bruno Lafont a été condamné à six ans d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt immédiat et à 225 000 euros d’amende. L’ancien directeur général adjoint Christian Herrault a été condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt immédiat. L’ancien directeur de la filiale syrienne a écopé de cinq ans d’emprisonnement. Au total, huit anciens cadres ont été condamnés à des peines allant de dix-huit mois à sept ans de prison.

L’article 121-2, alinéa 3, du code pénal rappelle que « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». Le dirigeant qui valide une décision stratégique impliquant des versements à une organisation terroriste ne peut se retrancher derrière la personne morale qu’il dirige.

B. Le mandat de dépôt en matière économique : un signal judiciaire fort

Le prononcé de mandats de dépôt avec exécution immédiate contre des dirigeants d’entreprise du CAC 40 pour des infractions liées à la gestion de l’entreprise demeure exceptionnel en droit français. En matière d’abus de biens sociaux ou d’escroquerie en droit des affaires, les peines d’emprisonnement sont généralement assorties du sursis total ou partiel. Le jugement Lafarge marque une rupture dans la sévérité des sanctions prononcées contre des dirigeants pour des faits commis dans le cadre de la gestion de l’entreprise.

Cette sévérité s’explique par la nature terroriste de l’infraction. Le financement du terrorisme, prévu par l’article 421-2-2 du code pénal, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. Il s’agit d’un délit formel : la survenance d’un acte terroriste n’est pas requise. La seule connaissance du caractère terroriste de l’organisation bénéficiaire des fonds suffit à caractériser l’infraction.

II. L’imputation des actes de la filiale à la société mère

L’un des apports majeurs du jugement réside dans le mécanisme d’imputation. Les paiements aux groupes armés ont été effectués par la trésorerie de la filiale syrienne Lafarge Cement Syria (LCS), de droit syrien. Le tribunal a néanmoins retenu la responsabilité de la société mère française Lafarge SA en s’appuyant sur plusieurs indices de contrôle effectif : la détention indirecte de 98,7 % du capital de LCS, la consolidation des comptes, la validation des dépenses stratégiques et l’existence d’une chaîne hiérarchique opérationnelle remontant jusqu’au siège parisien.

Ce raisonnement intéresse directement les groupes de sociétés. La Cour de cassation avait déjà admis, dans le volet social de la même affaire, que l’immixtion permanente de la maison mère dans la gestion de sa filiale pouvait conduire à reconnaître un lien de subordination entre la société mère et les salariés de la filiale (Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 19-87.367, publié au Bulletin). Le jugement de première instance transpose ce principe au terrain pénal : dès lors que la société mère pilote les décisions stratégiques, l’écran de la personnalité morale de la filiale ne la protège pas.

Pour les dirigeants de groupes comportant des filiales dans des zones instables, cet enseignement impose de formaliser clairement la répartition des pouvoirs entre la société mère et ses filiales, de documenter l’autonomie décisionnelle de chaque entité et de s’assurer que les décisions relatives aux zones à risque font l’objet d’une validation conforme aux procédures de conformité contractuelle du groupe.

III. La confiscation de 30 millions d’euros : les enjeux patrimoniaux

Au-delà de l’amende pénale de 1 125 000 euros (le maximum légal en application de l’article 131-38 du code pénal) et de l’amende douanière de 4 570 000 euros, le tribunal a ordonné la confiscation de 30 millions d’euros d’actifs de la société Lafarge. Cette mesure constitue la véritable sanction économique du jugement.

La confiscation en matière pénale, régie par l’article 131-39 du code pénal, peut porter sur les biens ayant servi à commettre l’infraction, sur le produit direct ou indirect de l’infraction, ou sur le patrimoine du condamné dont l’origine n’est pas justifiée. La chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment précisé que, lorsque le bien confisqué appartient juridiquement à un tiers, le juge doit établir que le condamné en est le « propriétaire économique réel » et que le tiers n’est pas de bonne foi (Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-81.110, publié au Bulletin).

Pour les dirigeants et les associés de sociétés, cette jurisprudence signifie que l’utilisation de structures sociétaires (SCI, holdings, sociétés écrans) pour détenir des actifs ne met pas à l’abri de la confiscation pénale si le juge établit que le dirigeant condamné est le propriétaire économique réel des biens détenus par ces structures.

IV. Le devoir de vigilance et les sanctions européennes : deux couches de risque supplémentaires

La condamnation de Lafarge s’inscrit dans un cadre normatif qui ne cesse de se renforcer. La loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance impose aux grandes entreprises françaises d’établir un plan de vigilance couvrant les activités de leurs filiales et sous-traitants. La directive européenne sur le devoir de vigilance en matière de durabilité (CS3D), adoptée en 2024, étend cette obligation à l’ensemble des grandes entreprises de l’Union européenne.

Parallèlement, le respect des sanctions internationales (résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, règlements européens) constitue une obligation autonome dont la violation est pénalement sanctionnée. Le tribunal correctionnel de Paris a retenu cette qualification en sus du financement du terrorisme. Les dirigeants d’entreprises opérant à l’international doivent intégrer dans leur cartographie des risques non seulement le risque pénal direct (financement du terrorisme), mais aussi le risque de violation des sanctions internationales et le risque de manquement au devoir de vigilance.

V. La question de la continuité de la responsabilité pénale après fusion

Un point de droit d’une importance considérable pour les praticiens du droit des sociétés mérite d’être signalé. La société Lafarge SA a fusionné avec le groupe suisse Holcim en 2015, donnant naissance à LafargeHolcim, devenu Holcim en 2021. La fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, dont l’universalité du patrimoine est transmise à la société absorbante.

La question de savoir si la responsabilité pénale de la société absorbée est transmise à la société absorbante a longtemps fait débat. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait initialement jugé, dans un arrêt du 20 juin 2000, que l’action publique s’éteignait à l’égard d’une société dissoute par l’effet d’une fusion-absorption, par analogie avec le décès de la personne physique. Cette position a été infléchie par la Cour de justice de l’Union européenne, qui admet la transmission de la responsabilité pénale dans le cadre des fusions transfrontalières.

En droit interne, la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, dite loi DDADUE, a modifié l’article 121-2 du code pénal pour y ajouter un troisième alinéa précisant que la fusion-absorption n’éteint pas l’action publique lorsque la fusion a été réalisée à compter de la date d’entrée en vigueur de cette disposition. Les faits reprochés à Lafarge étant antérieurs à cette réforme, la question de la transmission de la responsabilité pénale pourrait se poser en appel, même si elle ne semble pas avoir été soulevée en première instance.

Pour les dirigeants envisageant une opération de fusion-acquisition, cet aspect du dossier Lafarge rappelle que la due diligence préalable à toute opération doit inclure une évaluation du risque pénal de la cible. L’acquisition d’une société exposée à des poursuites pour financement du terrorisme ou pour violation de sanctions internationales peut transférer ce risque à l’acquéreur.

VI. L’impact sur la valorisation et l’accès aux marchés

Au-delà des sanctions pénales proprement dites, la condamnation pour financement du terrorisme emporte des conséquences collatérales considérables pour l’entreprise et ses dirigeants.

En matière de marchés publics, l’article 131-39, 5° du code pénal prévoit la possibilité d’exclure la personne morale condamnée des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans. Le tribunal correctionnel de Paris n’a pas prononcé cette peine complémentaire dans le jugement du 13 avril 2026. Toutefois, l’article L. 2141-4 du code de la commande publique permet aux acheteurs publics d’exclure de la procédure de passation les entreprises ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions en matière de terrorisme. Cette exclusion facultative deviendrait applicable si la condamnation était confirmée en appel et devenait définitive.

En matière bancaire et financière, la condamnation pour financement du terrorisme déclenche des obligations de signalement au titre de la lutte antiblanchiment. Les établissements bancaires peuvent décider de clôturer les comptes de la société condamnée ou de ses dirigeants par mesure de prudence, même en l’absence d’obligation légale en ce sens. Cette conséquence pratique peut s’avérer plus dommageable pour l’activité courante de l’entreprise que l’amende pénale elle-même.

En matière d’assurance, les polices de responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux (polices D&O) comportent généralement une exclusion pour les actes intentionnels et les infractions pénales volontaires. La condamnation pour financement du terrorisme, infraction intentionnelle par nature, rend très probable l’application de cette exclusion, laissant les dirigeants condamnés exposés personnellement aux conséquences financières du contentieux.

Enfin, l’impact réputationnel d’une condamnation pour financement du terrorisme sur la valorisation d’un groupe coté est difficilement quantifiable mais potentiellement considérable. Les investisseurs institutionnels et les fonds d’investissement responsable appliquent des critères ESG (environnement, social, gouvernance) de plus en plus stricts, qui intègrent le respect des sanctions internationales et la prévention du financement du terrorisme parmi les critères de gouvernance.

VII. Cinq recommandations concrètes pour les dirigeants

Premièrement, cartographier les zones d’opération au regard des listes de sanctions internationales (ONU, UE, OFAC) et interdire tout paiement, direct ou indirect, à une entité inscrite sur ces listes, quel qu’en soit le motif.

Deuxièmement, formaliser l’autonomie décisionnelle de chaque filiale étrangère par des délégations de pouvoirs écrites et des procédures de validation documentées, afin de limiter le risque d’imputation des actes de la filiale à la société mère.

Troisièmement, assurer la traçabilité intégrale des flux financiers entre la société mère et ses filiales, en proscrivant tout enregistrement manuel ou toute rubrique comptable imprécise pour les dépenses sensibles.

Quatrièmement, intégrer dans le plan de vigilance un volet spécifique sur le risque de financement indirect d’organisations terroristes, incluant une procédure de know your counterpart (KYC) pour les intermédiaires locaux et les fournisseurs opérant dans des zones instables.

Cinquièmement, envisager la cessation d’activité comme une option stratégique légitime lorsque le maintien des opérations dans une zone de conflit implique nécessairement des transactions avec des organisations armées. Le jugement Lafarge a démontré que l’argument de la contrainte ou de l’extorsion ne prospère pas devant le juge pénal français.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».