Le tribunal judiciaire de Nice, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le 5 décembre 2024. Une société de travail temporaire poursuivait un club sportif pour rupture d’un prétendu contrat d’exclusivité de fourniture de personnel et pour résiliation d’un bon de commande relatif à des prestations publicitaires. Les juges ont dû déterminer l’existence d’un engagement contractuel d’exclusivité et apprécier la régularité de l’interruption des relations commerciales. La solution rejette la qualification de contrat d’exclusivité mais prononce la résiliation judiciaire du bon de commande aux torts du club, avec octroi de dommages-intérêts partiels.
L’encadrement strict de la formation du contrat d’exclusivité
La décision rappelle avec rigueur les conditions de formation d’un contrat, en particulier lorsqu’il comporte une clause d’exclusivité. Le tribunal a analysé la nature et la portée du document invoqué.
L’absence de consentement mutuel sur l’exclusivité
Le tribunal constate que le bon de commande est un document unidirectionnel émanant du club, signé uniquement par le client. Il est précisé que « le texte figurant dans ce cadre commentaire : « Utilisation des services de [la société] en matière de travail temporaire s’entend être exclusif et bien sur la durée de 2 ans », à la demande [de la société], ne se rapporte pas à la fourniture de prestations par [le club] au client. » (Motifs). L’insertion unilatérale d’une mention dans une case « commentaires » ne saurait fonder un accord bilatéral. De plus, l’agent du club signataire « n’avait par ailleurs aucune habilitation à contracter des prestations au nom sa société. » (Motifs). Ce défaut de pouvoir achève d’invalider la prétention à l’existence d’un contrat.
La nécessaire corrélation entre l’engagement et l’objet du contrat
La jurisprudence exige une adéquation entre la clause d’exclusivité et l’objet principal du contrat. En l’espèce, le bon de commande concernait uniquement la fourniture de prestations standards du club. La mention relative à l’exclusivité pour la fourniture de personnel temporaire était étrangère à cet objet. Cette solution rejoint l’analyse de la Cour d’appel de Paris, qui a jugé qu’une clause d’exclusivité doit être interprétée strictement dans le cadre des activités contractuellement prévues. Elle avait ainsi estimé qu’une clause « ne concernait pas la société Althalia, faisant partie du même groupe que le fournisseur. » (Cour d’appel de Paris, le 11 mars 2020, n°18/00014). Le tribunal de Nice applique ce principe en refusant d’étendre l’engagement à un domaine non couvert par le contrat de base.
La sanction des manquements contractuels dans l’exécution
La seconde partie du jugement est consacrée à l’exécution du bon de commande valide relatif aux prestations publicitaires. Le tribunal sanctionne la rupture unilatérale opérée par le club.
L’exigence d’un fondement légal ou contractuel à la suspension
Le club justifiait son arrêt de diffusion par des retards de paiement antérieurs. Le tribunal relève que ces retards concernaient la saison précédente et avaient été réglés sans mise en demeure. Surtout, il constate qu’à la date de la suspension, « il n’y ait aucun retard de paiement en cours » (Motifs). La suspension est donc intervenue sans cause légitime. Les juges ajoutent que les conditions générales invoquées par le club « ne s’appliquent qu’à la billetterie et non pas à la diffusion de spots publicitaires » (Motifs). Ce défaut de base contractuelle valide rend la rupture fautive.
La réparation proportionnelle du préjudice subi
Le tribunal opère une réparation fine du préjudice découlant de cette rupture irrégulière. Il accueille la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs du club. Pour l’investissement vidéo amortissable sur deux saisons, il alloue la moitié de son coût, soit 9 255 euros. En revanche, il rejette les demandes pour préjudice commercial et résistance abusive, au motif que « la société n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué » (Motifs). Cette distinction illustre l’exigence d’un lien de causalité certain et d’une preuve suffisante pour toute réparation. Les demandes reconventionnelles du club sont également rejetées, faute de preuve.