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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Chartres, le 17 septembre 2025, n°2024J00207

Le tribunal de commerce de Chartres, le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq, statue sur un litige contractuel entre un sculpteur et une fonderie. L’artiste avait confié une sculpture originale pour moulage et reproduction en bronze. Constatant la destruction de l’œuvre et la non-conformité des tirages, il engage la responsabilité contractuelle du fondeur. La juridiction prononce la résolution du contrat et accorde une indemnisation partielle au demandeur, tout en déboutant le défendeur de ses demandes reconventionnelles.

L’obligation de résultat et la gravité de l’inexécution

La qualification contractuelle et la nature de l’obligation. Le tribunal retient l’application de l’article 1710 du code civil relatif au louage d’ouvrage. Le contrat obligeait le fondeur à réaliser un moule et une reproduction conformes à l’œuvre originale qui lui était confiée. La décision établit que le prestataire a détruit cette pièce et n’a pas délivré le résultat convenu. Cette inexécution est constitutive d’une violation d’une obligation de résultat, comme le rappelle une jurisprudence constante. « Il est admis que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. » (Tribunal judiciaire de Bergerac, le 8 janvier 2026, n°24/00054) Le manquement à cette obligation engage automatiquement sa responsabilité contractuelle.

La sanction par la résolution et la réparation du préjudice direct. La gravité de l’inexécution justifie la sanction la plus forte, la résolution du contrat aux torts exclusifs du prestataire. Cette solution s’apparente à celle retenue en cas d’abandon de chantier constituant une inexécution grave. Le tribunal ordonne le remboursement de l’acompte versé, réaffirmant l’anéantissement rétroactif de la convention. Il indemnise également la perte définitive de la sculpture détruite, évaluée sur la base de la valeur marchande d’œuvres similaires produites par l’artiste. La réparation couvre ainsi le préjudice patrimonial direct et certain résultant de la disparition de l’objet.

La mesure de la réparation et le rejet des prétentions excessives

L’évaluation restrictive des préjudices immatériels et futurs. Le juge opère une distinction nette entre les préjudices établis et ceux qui ne sont pas suffisamment prouvés. Il admet le préjudice lié à la perte de travail de conception et de réalisation de l’œuvre, en l’allouant pour moitié de la somme demandée. En revanche, il déboute la demande d’indemnisation pour perte de chance de commercialisation. Le tribunal estime que l’artiste n’apporte pas d’éléments probants sur des engagements précis d’exposition ou de vente. Cette analyse impose une démonstration concrète du préjudice économique allégué, limitant la réparation aux seuls dommages avérés.

La condamnation aux dépens et la sanction des défenses dilatoires. La décision rejette intégralement les demandes reconventionnelles du fondeur, qui accusait le sculpteur de fraude à l’assurance. Le tribunal valide implicitement le bien-fondé de l’action en justice et sanctionne la stratégie défensive jugée infondée. Il condamne le prestataire à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Cette condamnation vise à compenser partiellement les frais de justice exposés par la partie victorieuse et marque la désapprobation des arguments dilatoires soulevés.

La portée de cette décision réside dans l’affirmation stricte de l’obligation de résultat en matière de contrat d’ouvrage artistique. Elle rappelle que la destruction de la chose confiée constitue une inexécution fondamentale justifiant la résolution. La valeur de l’arrêt tient également à sa méthodologie d’évaluation des préjudices, privilégiant une indemnisation certaine et prouvée. Enfin, elle illustre la sanction des défenses jugées abusives par l’octroi de condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».