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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Compiègne, le 17 septembre 2025, n°2025P00360

Le Tribunal de commerce de Compiègne, le 17 septembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société de restauration. Suite à une assignation en redressement judiciaire, le juge-commissaire et le mandataire judiciaire désignés ont déposé leur rapport. Le tribunal, constatant la carence de la gérance et l’absence d’informations sur l’entreprise, estime le redressement manifestement impossible. Il ouvre donc la liquidation judiciaire et fixe la date de cessation des paiements au 17 mars 2024.

Le constat d’une impossibilité manifeste de redressement

La carence caractérisée de la direction de l’entreprise

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité d’appréhender la situation de la société. Le rapport du mandataire et les débats révèlent une absence totale de coopération de la part des dirigeants. Cette carence empêche toute évaluation sérieuse des perspectives de l’entreprise et de ses capacités financières. Elle constitue ainsi un indice majeur de l’impossibilité du redressement, privant la procédure de son objet même qui est l’examen des possibilités de continuation.

La jurisprudence confirme qu’une telle carence est un élément déterminant. Une cour d’appel a ainsi jugé que le défaut de réponse aux sollicitations du mandataire permet d’inférer qu’une nouvelle période d’observation serait vaine. « Enfin, le mandataire judiciaire affirme sans être contredit que le dirigeant de la société appelante ne s’est pas rendu à ses convocations et n’a pas répondu à ses appels et à ses courriers, ce dont il peut être inféré qu’une nouvelle période d’observation serait vaine » (Cour d’appel de Versailles, le 10 mars 2026, n°25/03509). Cette position renforce la solution retenue par le tribunal de commerce.

Les conséquences procédurales de ce constat

Le rejet implicite de la période d’observation

En présence d’une telle carence, le tribunal écarte d’emblée l’ouverture d’une période d’observation. Celle-ci nécessiterait en effet la collaboration du débiteur pour établir un diagnostic et un plan. Le jugement acte que cette phase serait inutile, conduisant directement à la liquidation. Cette approche est pragmatique et vise à éviter la prolongation d’une procédure sans issue et coûteuse pour les créanciers.

La fixation de la date de cessation des paiements

Le tribunal fixe cette date au jour le plus éloigné légalement admissible, soit le 17 mars 2024. Cette décision s’explique par l’absence d’informations fiables fournies par le débiteur. Elle protège les intérêts des créanciers en maximisant la période suspecte. Le jugement illustre ainsi comment les carences du débiteur peuvent se retourner contre lui dans l’administration de la preuve des délais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».