L’article R. 5221-2 du code du travail est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Le titulaire d’une carte bleue européenne ou d’une carte de résident de longue durée-UE portant la mention “Ancien titulaire d’une carte bleue européenne”, prévues par les dispositions de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié et accordées dans un autre Etat membre de l’Union européenne, qui entre en France afin d’y exercer une activité salariée pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours. »
L’article R. 5221-48 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5221-48. – Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, le ressortissant étranger âgé de plus de dix-huit ans doit être titulaire d’un document de séjour, d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une première demande ou d’une demande de renouvellement de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour, en cours de validité, autorisant à exercer une activité professionnelle salariée.
« Par dérogation au premier alinéa, le document de séjour ou le document provisoire délivré à l’occasion d’une première demande ou d’une demande de renouvellement de titre de séjour dont la délivrance est conditionnée au maintien de la résidence habituelle hors de France et le visa de long séjour mentionné au 1° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. »
Au 5° de l’article R. 5411-6 du même code, les mots : « son titre de travail » sont remplacés par les mots : « son document de séjour, de son document provisoire délivré à l’occasion de sa première demande ou d’une demande de renouvellement de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour. »
Après l’article R. 421-21 B du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article R. 421-21 C ainsi rédigé :
« Art. R. 421-21 C. – Pour l’application de l’article L. 421-11, un arrêté des ministres chargés de l’immigration et du travail fixe la liste des professions pour l’exercice desquelles l’acquisition, pendant une période d’au moins trois ans au cours des sept années précédant la demande, de connaissances, aptitudes et compétences pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme donne lieu, dans les conditions prévues à cet article, à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne”. »
Le ministre de l’intérieur et le ministre du travail et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.