Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant le 18 septembre 2025, a examiné le projet de plan de redressement par continuation d’une société en procédure depuis mars 2024. Après consultation des créanciers sur deux options d’apurement du passif et recueil d’avis favorables, la juridiction a arrêté le plan pour une durée de dix ans. Elle a ainsi consacré la possibilité de redressement de l’entreprise et précisé les effets du silence des créanciers consultés.
La validation du plan fondée sur l’accord des créanciers et la viabilité de l’entreprise
Le tribunal fonde sa décision sur une double appréciation convergente. Il constate d’abord l’existence d’un accord majoritaire des créanciers sur les propositions faites. L’audience révèle qu’aucun refus n’a été exprimé, plusieurs acceptations ont été recueillies pour chaque option, et deux créanciers sont restés silencieux. Par ailleurs, la juridiction estime que la continuation paraît possible au vu des résultats réalisés pendant la période d’observation. Elle considère que la société a sensiblement redressé sa situation et dégagera la capacité d’autofinancement nécessaire. La décision valide ainsi un équilibre entre l’assentiment des créanciers et les perspectives économiques sérieuses de l’entreprise débitrice.
La portée du silence des créanciers et le régime dualiste du plan
Le jugement opère une distinction claire selon la réponse des créanciers à la consultation. Il rappelle que le défaut de réponse dans le délai imparti emporte une conséquence juridique précise. Le tribunal statue que « le défaut de réponse dans le délai de 30 jours vaudra acceptation de l’option 1 du plan ». Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur la valeur du silence en procédure collective. Un tribunal a ainsi déjà jugé que « conformément à l’alinéa deux de l’article L 621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentant des Créanciers, vaut acceptation » » (Tribunal de commerce de commerce de Chartres, le 3 juillet 2025, n°2024F01619). Un autre a affirmé que « le défaut de réponse à la consultation écrite du Mandataire Judiciaire vaut présomption irréfragable d’acceptation » (Tribunal de commerce de commerce de Chalon-sur-Saône, le 15 mai 2025, n°2025002960). En conséquence, les créanciers silencieux sont réputés avoir accepté l’option de remboursement à 42% sur six ans. Le plan devient donc dualiste, organisant des échéanciers distincts selon l’option acceptée ou réputée acceptée par chaque créancier.
Ce jugement illustre le pragmatisme du droit des entreprises en difficulté. Il assure la sécurité juridique en donnant un effet contraignant au silence des créanciers consultés, conformément à la loi. La décision permet aussi la survie de l’entreprise par l’adoption d’un plan adapté à sa capacité de remboursement. Elle concilie ainsi la nécessaire préservation de l’activité et les droits des créanciers, dont la volonté, expresse ou présumée, détermine le sort des propositions.