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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 7 août 2024, n°2025F00822

Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le 7 août 2024 dans une affaire de location financière. Le preneur, mis en demeure, n’avait pas réglé plusieurs loyers, entraînant une résiliation anticipée. La juridiction a dû qualifier une clause prévoyant le paiement des loyers restants et apprécier la validité d’une signature électronique. Elle a retenu la qualification de clause pénale, qu’elle a réduite, et a validé la formation du contrat.

La qualification juridique de la clause de résiliation anticipée

La requalification en clause pénale et ses effets. Le tribunal a analysé la stipulation contractuelle prévoyant le versement des échéances à échoir. Il a estimé que cette clause avait un caractère comminatoire, visant à contraindre à l’exécution. « cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit » (Motifs). Cette qualification entraîne l’application de l’article 1231-5 du code civil, excluant la TVA et les intérêts légaux sur son montant.

Le pouvoir de révision d’office du juge. Conséquence directe de la qualification, le tribunal a exercé son pouvoir modérateur. Il a jugé le montant initial manifestement excessif au regard du préjudice. Conformément à la loi, il a procédé à une réduction forfaitaire. « la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale » (Motifs). Cette décision rappelle le contrôle systématique exercé sur les clauses pénales, indépendamment d’une demande des parties.

La validation de la formation du contrat et le rejet des demandes accessoires

L’appréciation de la preuve de la signature électronique. Le tribunal a examiné les conditions de formation du contrat, signé électroniquement. Il a relevé que l’ensemble des documents était regroupé dans une enveloppe électronique identifiable. « le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign » (Motifs). Sur cette base, il a estimé que la preuve de l’acceptation des termes par le locataire était rapportée, validant ainsi la formation du contrat.

Le rejet des demandes non suffisamment étayées. La juridiction a adopté une position stricte sur la charge de la preuve pour les demandes accessoires. Concernant des frais par échéance, elle a noté l’absence de preuve de leur connaissance lors de la signature. Pour une demande en réticence dolosive, elle a constaté un défaut d’éléments probants dans les conclusions. « La société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme » (Motifs). Ces rejets soulignent l’exigence d’un débat concret et étayé, même en cas de défaut de comparution.

Ce jugement illustre le contrôle actif du juge sur les conventions, notamment par la requalification et la révision des clauses pénales. Il confirme également une approche pragmatique de la preuve de la signature électronique lorsque le procédé est identifiable. La décision rappelle enfin que l’absence de contradiction n’empêche pas un examen exigeant des demandes et de leurs preuves.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».