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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Antibes, le 9 septembre 2025, n°2025F00659

Le tribunal de commerce d’Antibes, statuant le 9 septembre 2025, prononce une faillite personnelle assortie d’une interdiction de gérer de quinze ans à l’encontre du dirigeant d’une société en procédure collective. La juridiction retient une abstention volontaire de coopérer avec le liquidateur et une dissimulation d’actifs. Elle approuve les réquisitions du ministère public qui sollicitait cette sanction pour une durée de quinze ans.

La caractérisation des manquements justificatifs de la sanction

L’abstention délibérée de coopérer avec les organes de la procédure collective est d’abord établie. Le jugement relève que le dirigeant « ne s’est jamais présenté à l’étude » du liquidateur malgré des convocations (DISCUSSION). Il note aussi que les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », démontrant la connaissance des demandes. Cette résistance « fait nécessairement obstacle au bon déroulé de la procédure » selon le tribunal (DISCUSSION). La portée de ce manquement est large, couvrant toute la période de liquidation. « le fait que cette absence de coopération intervienne postérieurement à la résolution du plan de redressement est sans emport » (Cour d’appel, le 1 décembre 2025, n°24/01017). La faute est ainsi constituée indépendamment du stade de la procédure.

L’absence de tenue et de remise de la comptabilité constitue un second grief essentiel. La décision constate que le débiteur « ne tenait pas de comptabilité » et « s’est volontairement abstenu d’en produire une » (DISCUSSION). Cette carence équivaut à une « disparition de la comptabilité » pour le tribunal. La jurisprudence confirme que ce manquement seul peut justifier la sanction. « Il est ainsi établi que M. [E] ne tenait pas de comptabilité. Le grief de défaut de tenue de comptabilité est établi » (Cour d’appel de Rennes, le 27 mai 2025, n°24/05696). La valeur de ce critère réside dans son objectivité, ne nécessitant pas de prouver une intention frauduleuse.

La sévérité de la sanction prononcée

La dissimulation d’actifs et l’incurie du dirigeant aggravent considérablement la situation. Le tribunal relève l’absence d’actifs dans l’entreprise et en déduit une dissimulation volontaire. Il s’appuie sur un courriel attestant qu’un véhicule de la société est retenu par un créancier. La manœuvre peut avoir été réalisée « aux fins de faire obstacle au droit des créanciers » (DISCUSSION). Ce comportement, ajouté à l’omission de déclarer la cessation des paiements, démontre une « totale incurie » selon la juridiction. La gravité des faits justifie pleinement le recours à l’institution de la faillite personnelle.

La durée de quinze ans retenue traduit une appréciation particulièrement sévère des manquements. Le tribunal suit les réquisitions du ministère public qui sollicitait cette durée maximale. Il motive sa décision par le montant du passif, s’élevant à 78 485,51 euros, et par l’ensemble des comportements fautifs. La jurisprudence montre que les durées peuvent varier selon la gravité des faits et la situation personnelle. « Au vu de la gravité des faits et de la situation personnelle de M. [E] … il y a lieu de … prononcé une faillite personnelle emportant interdiction de gérer pour une durée de 10 années » (Cour d’appel de Rennes, le 27 mai 2025, n°24/05696). La décision commentée se situe dans la fourchette haute, sanctionnant une accumulation de manquements particulièrement graves.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».