Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant le 9 septembre 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Le créancier poursuivant invoquait des créances fiscales certaines et exigibles. Face au défaut de comparution de la société débitrice, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements. Il a ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation au 19 juin 2025.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
La définition légale et son appréciation concrète
Le tribunal rappelle que la cessation des paiements est définie par l’article L. 631-1 du code de commerce. La jurisprudence précise que « L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme étant l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 17 mai 2022, n°20/17511). L’appréciation de cet état est donc une question de fait, laissée à la souveraineté des juges du fond. Ils doivent vérifier l’existence simultanée d’un passif exigible et d’une insuffisance de l’actif disponible pour y faire face.
La preuve par l’insuffisance de l’actif disponible
En l’espèce, le tribunal retient deux éléments pour caractériser cet état. D’une part, l’incapacité constatée à régler des dettes fiscales liquides et exigibles, malgré des procédures d’exécution. D’autre part, et de manière décisive, une recherche FICOBA a révélé « l’absence de tout établissement bancaire au nom de la société, démontrant ainsi l’insuffisance de l’actif disponible de cette dernière (absence de compte bancaire) ». Cette absence matérielle de compte bancaire constitue une présomption forte d’impossibilité de faire face au passif exigible. Elle permet de fonder la décision même en cas de défaut de la partie débitrice.
Les conséquences procédurales de la constatation
L’ouverture du redressement judiciaire
La constatation de la cessation des paiements entraîne nécessairement l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal écarte ici la liquidation judiciaire immédiate, faute d’élément permettant de juger « que tout redressement est impossible ». Il ouvre donc une procédure de redressement judiciaire, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce. Cette solution préserve les chances de continuation de l’activité ou de cession de l’entreprise. Elle impose la désignation d’un mandataire judiciaire et l’établissement d’un inventaire des actifs.
La fixation de la date de cessation des paiements
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19 juin 2025. Cette date correspond à celle de la recherche FICOBA infructueuse qui a matérialisé l’insuffisance d’actif. La fixation de cette date est une étape cruciale de la procédure. Elle détermine en effet la période suspecte et affecte le sort de nombreux actes passés par le débiteur. Le choix d’une date certaine, étayée par un élément objectif, garantit la sécurité juridique pour l’ensemble des créanciers.