Le Tribunal de commerce de Rennes, le 22 septembre 2025, statue sur le sort d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Sur le rapport du liquidateur faisant état d’instances en cours et de créances à recouvrer, le juge examine la possibilité de sortir du régime simplifié. Il se pose la question de l’application de l’article L. 644-6 du code de commerce. Le tribunal décide de ne plus faire application des règles dérogatoires et de poursuivre en liquidation de droit commun.
La condition du retour à la procédure de droit commun
Le juge apprécie souverainement la persistance d’opérations substantielles. Le texte légal prévoit un pouvoir discrétionnaire fondé sur l’intérêt des créanciers. « À tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. » (Attendu qu’en vertu de l’article L.644-6 du Code de Commerce). La motivation repose sur l’existence d’éléments actifs nécessitant une procédure plus longue. « Attendu qu’il existe en l’espèce des instances en cours, ou des créances à recouvrer » (Attendu qu’il existe en l’espèce des instances en cours). Cette condition matérielle justifie le renoncement aux délais raccourcis du régime simplifié. La décision illustre ainsi le caractère subsidiaire de la liquidation simplifiée. Elle protège les droits des créanciers face à une situation complexe imprévue.
Les conséquences procédurales de la requalification
Le retour au droit commun entraîne une modification immédiate des délais applicables. Le tribunal adapte le calendrier procédural pour permettre l’achèvement des opérations. Il fixe un nouveau délai pour le dépôt de la liste des créances. « Dit que le délai de dépôt de la liste des créances initialement prévu à 8 mois est fixé à 12 mois du jugement d’ouverture. » (Dit que le délai de dépôt de la liste des créances initialement prévu à 8 mois est fixé à 12 mois). Il reporte également le délai d’examen de la clôture de la procédure. « Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est reporté à 2 ans » (Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est reporté à 2 ans). Cette adaptation est essentielle pour la bonne fin des opérations de liquidation. Elle rejoint la solution d’une autre juridiction sur l’allongement des délais. « Attendu que cette décision impose au liquidateur de déposer au greffe la liste des créances déclarées visées aux articles L624-1 et L.624-14 du code de commerce dans un délai de 18 mois » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 11 février 2025, n°2024F02157). La décision assure ainsi l’effectivité du recouvrement et de la répartition des actifs.
La portée de la décision confirme la flexibilité du dispositif de liquidation simplifiée. Elle consacre la primauté de l’intérêt des créanciers sur la célérité procédurale. Le juge dispose d’un instrument efficace pour adapter la procédure aux circonstances. Cette jurisprudence rappelle le caractère exceptionnel des délais très courts. Elle garantit une administration complète et loyale de l’actif en cas de besoin.