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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de commerce de Toulouse, le 22 mai 2025, n°2025008925

Le tribunal judiciaire, par jugement du 22 mai 2025, statue sur la requête du mandataire judiciaire visant à convertir une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La société, placée en redressement à la demande d’un créancier, présentait une cessation des paiements ancienne. Le dirigeant n’a pas tiré les conséquences juridiques de cette situation et a fait défaut à ses obligations durant la période d’observation. Le tribunal prononce la liquidation judiciaire en considérant l’impossibilité manifeste de redressement, mettant fin à la période d’observation et nommant un liquidateur.

L’impossibilité de redressement fondée sur le défaut de coopération

Le tribunal retient une appréciation concrète de l’impossibilité de redressement. Cette impossibilité est déduite du comportement du dirigeant social, qui n’a pas remis les documents nécessaires à l’analyse. « Monsieur [H] [J] n’a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d’activité ou de trésorerie concernant la SARL EDEN BODY » (Motifs). L’absence totale d’information empêche toute appréciation des perspectives de la société.

Ce point confirme que l’impossibilité de redressement peut résulter d’un défaut de coopération du débiteur. La jurisprudence rappelle que cette impossibilité « s’apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536). Ici, le défaut de communication constitue un élément déterminant pour établir l’impossibilité manifeste, privant les organes de la procédure des données essentielles.

Les conséquences procédurales de la conversion en liquidation

La décision entraîne la mise en œuvre du régime de liquidation judiciaire. Le tribunal met fin à la période d’observation et nomme un liquidateur. Il précise que « le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers » (Dispositif). Le jugement organise ainsi la transition entre les deux procédures et définit les missions du liquidateur.

La portée de cette décision réside dans la rapidité de la conversion. La liquidation est prononcée dès le début de la période d’observation, sans attendre l’expiration d’un délai. Cela rejoint la solution selon laquelle « la conversion peut être prononcée dès lors qu’il apparaît que le débiteur ne présente pas de chances de redresser sa situation » (Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 23 mars 2026, n°25/00064). Le maintien du dirigeant pour certains actes strictement limités assure la continuité minimale des formalités nécessaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».