Le Tribunal de commerce de Nice, statuant en référé le 23 septembre 2025, se prononce sur une demande de déport. Une société cédante réclame un complément de prix à l’acquéreur de son fonds. La gérante de la société défenderesse exerçant comme juge consulaire dans la juridiction saisie, un renvoi est sollicité. Le juge écarte la demande initiale de renvoi vers Grasse. Il retient finalement la compétence du Tribunal de commerce d’Antibes pour garantir l’impartialité, sans statuer sur le fond.
La justification impérative du déport pour impartialité
Le principe légal du renvoi en cas de lien d’une partie avec la juridiction
L’ordonnance applique strictement l’article 47 du code de procédure civile. La présence d’une partie exerçant des fonctions au sein du tribunal saisi impose le renvoi. « Conformément à l’article 47 du Code de procédure civile, lorsqu’un magistrat exerce des fonctions dans la juridiction saisie et qu’il est partie au litige, il y a lieu de renvoyer l’affaire à une juridiction voisine du même ordre. » (Motifs) Ce texte vise à écarter toute apparence de partialité. Son application est automatique dès que la condition est remplie, sans appréciation des circonstances.
La portée de ce principe est de préserver la confiance dans l’institution judiciaire. Il s’agit d’une mesure d’ordre public. La décision rappelle que l’impartialité objective prime sur toute considération procédurale. La qualité de juge consulaire de la gérante suffit à justifier le déport. Le juge des référés ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur ce point.
Le choix discrétionnaire de la juridiction de renvoi
La désignation parmi plusieurs juridictions limitrophes compétentes
Deux juridictions voisines sont proposées par les parties pour le renvoi. Le tribunal constate que « Toutes deux sont compétentes. » (Motifs) Le juge use alors de son pouvoir d’appréciation pour désigner celle d’Antibes. Ce choix est motivé par « l’intérêt d’une bonne administration de la justice » (Motifs). Il s’agit d’un pouvoir souverain, non lié par les demandes des parties.
La valeur de cette solution confirme une jurisprudence établie. « Il est de principe que le choix de la juridiction de renvoi relève du pouvoir discrétionnaire du juge. » (Tribunal judiciaire, le 26 mai 2025, n°24/02787) La notion de juridiction voisine est interprétée géographiquement. Elle renvoie aux tribunaux du même ordre situés dans le ressort contigu. Cette décision renforce l’autorité du juge saisi pour organiser utilement le procès. Elle assure une gestion pragmatique des conflits d’intérêts potentiels.