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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 23 septembre 2025, n°2025L01061

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, deuxième chambre, par jugement du 23 septembre 2025, a examiné une demande de report de la date de cessation des paiements. Le liquidateur judiciaire d’une société sollicitait ce report au 31 décembre 2023, invoquant l’impossibilité de rembourser un emprunt obligataire. La société défenderesse s’opposait à cette requête. Le tribunal, saisi sur le fondement des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce, a fait droit à la demande du liquidateur et reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2023.

La caractérisation objective de l’état de cessation des paiements

La définition légale et son application concrète par le juge

Le tribunal rappelle le cadre légal de la cessation des paiements défini par l’article L. 631-1 du code de commerce. Il applique strictement ce critère en examinant la situation de la société à la date envisagée pour le report. L’analyse se concentre sur l’exigibilité du passif et la réalité de l’actif disponible à cette date précise, conformément à la jurisprudence constante.

La décision illustre cette approche en relevant que « le montant de disponibilités au 31 décembre 2023 s’élevant à 674,76 €, la société n’était donc manifestement pas en mesure de faire face aux engagements souscrits » (Motifs). Le juge vérifie l’existence d’une dette certaine et exigible, puis la compare aux liquidités réelles, sans considération des flux postérieurs.

La portée de cette analyse est de confirmer le caractère purement objectif et comptable du diagnostic de cessation des paiements. La bonne foi ou l’absence d’actes préjudiciables aux créanciers, alléguée par la défense, est indifférente à cette constatation. La valeur de l’arrêt réside dans son rappel méthodique de l’appréciation à la date du fait allégué.

La méthode de fixation et de report de la date par le juge

Les conditions procédurales du report de la date

Le tribunal applique scrupuleusement les dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce concernant la procédure de report. Il vérifie la recevabilité de la demande du liquidateur, présentée dans le délai d’un an, et la régularité de la saisine après audition des parties. Le juge opère ainsi un contrôle de la régularité formelle de l’instance avant d’examiner le fond.

Le tribunal statue en se plaçant exclusivement à la date du 31 décembre 2023, comme l’exige la jurisprudence. « Il résulte des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 9 décembre 2020, n°19-14.437). Cette citation guide son raisonnement en excluant toute appréciation rétrospective.

La portée de cette rigueur procédurale est de garantir la sécurité juridique des décisions de report. Elle limite le pouvoir du juge à constater une situation préexistante, sans pouvoir la créer. La valeur de la décision est de montrer l’articulation entre la preuve de l’état de cessation et le respect des formalités légales pour en modifier la date officielle.

Ce jugement renforce ainsi une jurisprudence exigeante sur la preuve de la cessation des paiements. Il rappelle que seul un déséquilibre avéré entre le passif exigible et l’actif disponible permet de caractériser cet état. En suivant une méthode chronologique stricte, il assure la cohérence du droit des procédures collectives et la protection des intérêts des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».