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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de La Roche, le 24 septembre 2025, n°2025005593

Le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, statuant le 24 septembre 2025, se prononce sur une requête du ministère public visant à sanctionner un entrepreneur individuel en liquidation judiciaire. Le débiteur, bien que régulièrement cité, ne comparaît pas et n’a jamais collaboré avec le mandataire judiciaire. La juridiction doit déterminer si son comportement constitue un défaut de coopération justifiant une faillite personnelle. Elle prononce cette sanction pour une durée de dix ans, assortie de l’interdiction de gérer.

La caractérisation d’un défaut de coopération fautif

L’exigence d’une abstention volontaire et obstructive. Le juge rappelle que le défaut de collaboration avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement, est une faute justifiant la faillite personnelle. Il constate que le dirigeant « ne s’est jamais présenté aux convocations » et « n’a jamais pu être rencontré par le mandataire judiciaire ». Ce comportement démontre une absence fautive de collaboration. La jurisprudence exige une abstention volontaire entravant la procédure. « Pour encourir une sanction, le dirigeant doit volontairement s’être abstenu de coopérer avec les organes de la procédure. Une simple négligence ne suffit pas. Il faut également que son comportement ait entravé le bon déroulement de la procédure collective » (Cour d’appel de Rennes, le 27 mai 2025, n°24/05696). La décision s’inscrit dans ce cadre en relevant l’obstacle au bon déroulement.

La présomption de non-tenue d’une comptabilité régulière. Le manquement aux obligations comptables vient renforcer la qualification de faute. Le tribunal relève qu' »aucun élément comptable n’a été remis au mandataire judiciaire ». Il en déduit qu’une « non remise de comptabilité s’analyse comme une présomption de non tenue de comptabilité régulière ». Ce constat, ajouté à l’absence de liste des créanciers, complète le tableau des manquements. Il établit ainsi un faisceau d’indices suffisant pour caractériser une faute sans avoir à démontrer une intention frauduleuse spécifique. La portée de cette présomption facilite la charge de la preuve pour le ministère public.

Les conséquences prononcées de la faillite personnelle

Le prononcé d’une sanction accessoire automatique. La décision applique strictement le régime légal en assortissant la faillite personnelle de ses effets. Elle précise que cette sanction « emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement » toute entreprise. Cette interdiction découle automatiquement de l’article L.653-2 du code de commerce. Le tribunal n’a donc pas à exercer un pouvoir d’appréciation distinct sur ce point. La durée de dix ans, bien que maximale dans certains cas, est ici justifiée par la gravité des manquements cumulés. La valeur de cette disposition réside dans son effet dissuasif et protecteur des tiers.

L’absence de défense et le contrôle du bien-fondé de la requête. Le débiteur étant défaillant, le juge statue conformément à l’article 472 du code de procédure civile. Il ne fait droit à la demande du ministère public que dans la mesure où il l’estime « régulière, recevable et bien fondée ». Ce contrôle exercé d’office garantit le respect des droits de la défense malgré l’absence de contradiction. La décision détaille ainsi les éléments factuels et juridiques justifiant la sanction. Elle évite ainsi un prononcé automatique fondé sur la seule défaillance. Cette approche est essentielle pour préserver l’équilibre de la procédure malgré l’absence d’une partie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».