L’homologation judiciaire des accords transactionnels
Le juge valide la convention issue de la volonté des parties. Le tribunal constate l’existence d’un accord signé entre les sociétés en cause, en retenant la date du vingt-neuf juillet deux mille vingt-cinq. Il décide en conséquence d’homologuer ce protocole d’accord comme sollicité par les parties à l’audience. Cette homologation confère à l’acte privé la force exécutoire d’un jugement.
Le contrôle opéré se limite à la conformité à l’ordre public. Le juge vérifie que l’accord ne heurte pas les principes fondamentaux, suivant une jurisprudence constante. « Au regard de leur accord et des termes de ce protocole qui n’apparaît contraire ni à l’ordre public ni aux bonnes moeurs, il y a lieu de conférer force exécutoire à ce protocole » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 19 février 2024, n°23/01890). La décision commentée s’inscrit dans cette logique de validation rapide.
Le règlement des frais et dépens en procédure gracieuse
La répartition des frais procéduraux relève du pouvoir souverain du juge. Le tribunal laisse à chaque partie la charge de ses propres frais, suivant l’accord des intéressés. Il déroge à ce principe pour une somme forfaitaire due au titre des frais irrépétibles. Cette indemnisation partielle reconnaît les frais exposés hors dépens légaux.
Les dépens proprement dits sont laissés à la charge de la partie demanderesse. La décision précise que les frais de greffe sont supportés par la société ayant initié la procédure. Cette solution applique l’article six cent cinquante-six du code de procédure civile en matière gracieuse. Elle distingue nettement les frais irrépétibles des dépens judiciaires proprement dits.
Cette décision confirme la pratique judiciaire d’homologation des transactions. Elle rappelle la distinction essentielle entre les frais irrépétibles et les dépens dans le contentieux gracieux.